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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 480 du 30/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-051 REP DU 31 JANVIER 2022

 

ARRET N° 480

OUATTARA SOULEYMANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’État sous le numéro CE-2022-051 REP, par laquelle monsieur OUATTARA Souleymane, ayant pour Conseil Maître NANA Henri, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, carrefour CAP NORD, côté SGCI, résidence la Paix II, appartement 4, téléphone 225 27 22 49 38 78, 04 boîte postale 1502 Abidjan 04, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-01465/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AN/KNI du 25 février 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame Ahou AMOROFI Rose la concession définitive du lot n° 2392, îlot n° 209, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ABOBO BAOULE 2ème EXTENSION », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 204.089 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu  l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;  

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 juin 2023 au Greffe du Conseil d’État et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu  le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 02 août 2023 au Greffe du Conseil d’État et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu  le mémoire de madame Ahou AMOROFI Rose épouse ATTESSI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Konan-Loan et Associés, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu  le mémoire en réplique de monsieur OUATTARA Souleymane, parvenu le 05 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur OUATTARA Souleymane, parvenues le 26 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  les observations écrites après rapport de madame Ahou AMOROFI Rose épouse ATTESSI, parvenues les 03 et 20 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestation d’attribution villageoise du 04 janvier 1993, le Chef du village d’Abobo-Baoulé et le Président du comité de gestion du lotissement dudit village ont « cédé » le lot n° 2392, îlot n° 209, du lotissement d’ABOBO–BAOULE EXTENSION II, à monsieur OUATTARA Souleymane ;

            Que, voulant consolider ses droits, monsieur OUATTARA Souleymane s’est heurté à madame Ahou AMOROFI Rose épouse ATTESSI qui, sur le fondement de la lettre d’attribution n°02456/MCU/SDU du 28 mai 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, s’est fait délivrer l’arrêté n°21-01465/MCLU /DGUF/DDU/COD-AN/KNI du 25 février 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant  la concession définitive du lot n° 2392, îlot n° 209, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ABOBO BAOULE 2ème EXTENSION », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 204.089 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur OUATTARA Souleymane a, le 31 janvier 2022, saisi le Conseil d’État aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 octobre 2021 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et madame Ahou AMOROFI Rose épouse ATTESSI soulèvent l’irrecevabilité de la requête en invoquant le défaut de qualité pour agir et l’absence de recours administratif préalable ;

Sur  la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et madame Ahou AMOROFI Rose épouse ATTESSI soutiennent que monsieur OUATTARA Souleymane n’a pas qualité pour agir, en ce qu’il ne détient aucun titre de propriété sur le lot litigieux ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur OUATTARA Souleymane est bénéficiaire de l’attestation d’attribution villageoise du 04 janvier 1993 ; qu’il a donc un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable

            Considérant que madame Ahou AMOROFI Rose épouse ATTESSI fait valoir que monsieur OUATTARA Souleymane n’a exercé aucun recours administratif préalable ;

            Mais, considérant que, contrairement aux affirmations de madame Ahou AMOROFI Rose épouse ATTESSI, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du courrier du 26 octobre 2021 réceptionné à la même date par le service courrier du Ministère en charge de la Construction et du document intitulé « ordre de recettes des droits domaniaux » du 26 octobre 2021, que monsieur OUATTARA Souleymane a exercé un recours gracieux  aux fins d’annulation de l’acte attaqué ; que , dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur OUATTARA Souleymane invoque trois moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, du défaut de base légale et de la fraude ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution

            Considérant que monsieur OUATTARA Souleymane invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a délivré un arrêté de concession définitive à madame Ahou AMOROFI Rose épouse ATTESSI, alors qu’il détient une attestation d’attribution villageoise sur le lot litigieux ;

            Considérant qu’en l’espèce, contrairement aux allégations de monsieur OUATTARA Souleymane, l’attestation d’attribution villageoise du 04 janvier 1993 n’est pas une décision émanant d’une autorité administrative, qu’ainsi, en attribuant le lot litigieux à madame Ahou AMOROFI Rose épouse ATTESSI, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme n’a pas procédé à une double attribution en méconnaissance du principe sus cité ; que, dès lors, le moyen non fondé doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

            Considérant que monsieur OUATTARA Souleymane fait valoir que l’acte attaqué est dépourvu de base légale en ce que pour délivrer ledit acte, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a visé le décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 relatif aux modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, abrogé par la loi n° 2020- 624 du 14 août 2020 instituant Code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain ;

            Considérant qu'’il est de principe que l’erreur, le défaut ou l’incomplétude sur un acte administratif est sans influence sur sa légalité ;

            Considérant qu’en l’espèce, le fait que  l’acte attaqué  vise  le décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 relatif aux modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition des terrains urbains au lieu de la loi n° 2020- 624 du 14 août 2020 instituant Code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain, constitue une erreur qui n’entache pas la légalité dudit acte ; qu’en tout état de cause, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été délivré sur le fondement de la lettre d’attribution n°02456/MCU/SDU du 28 mai 2002 du  Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il  s’ensuit que le moyen non  fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la fraude

            Considérant que monsieur OUATTARA Souleymane soutient que l’acte attaqué a été obtenu par fraude, en ce que, d’une part, la famille GOUDOUMAN, dont il tient ses droits, n’a pas cédé le lot litigieux à madame Ahou AMOROFI Rose épouse ATTESSI et, d’autre part, le nom de madame Ahou AMOROFI Rose épouse ATTESSI ne figure pas dans le guide de lotissement du village d’Abobo-Baoulé ;

            Mais, considérant que le requérant se contente de simples allégations sans démontrer en quoi madame Ahou AMOROFI Rose épouse ATTESSI a usé de manœuvres frauduleuses pour se faire délivrer l’acte attaqué ; que le moyen non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, en accordant à madame Ahou AMOROFI Rose épouse ATTESSI la concession provisoire du lot litigieux, n’a pas commis d’illégalité ; que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-051 REP du 31 janvier 2022 de monsieur OUATTARA Souleymane est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur OUATTARA Souleymane ;

Article 4 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président, Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER