Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 264 du 30/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0013 REV DU 23 JANVIER 2023 |
ARRET N° 264 |
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HODJROJ BASSAM C/ ARRET N° 205 DU 15 JUIN 2022 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023 - 0013 REV, par laquelle monsieur Hodjroj Bassam, ayant pour Conseil Maître Jean-Pierre Serge Aboa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, résidence SIDECI, villa n° 240, 21 boîte postale 1261 Abidjan 21, téléphone 27 22 41 04 65, 27 22 41 68 28, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 205 du 15 juin 2022 du Conseil d’Etat ayant, d’une part, déclaré irrecevables les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° 0583/MLU/SDU du 07 avril 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire du lot n° 86, îlot n° 07, d’une superficie de 596 mètres carrés, sis à Abidjan, Marcory, zone 4/C complémentaire, objet du titre foncier n° 16 595 de la Circonscription Foncière de Bingerville, et d’autre part, annulé le certificat de propriété foncière n° 1700169 du 18 septembre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à lui délivré sur le lot n° 86, îlot n° 07, d’une superficie de 596 mètres carrés, sis à Abidjan, Marcory, zone 4/C complémentaire, objet du titre foncier n° 16695 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 25 juin 2024, et le rapport, le 06 février 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de mesdames Amah Christine, Mobiot née Adjoa Abrafi Suzanne, Berger née Kobinah Affia Thérèse et Kobinah Hebrai Acoua Béatrice et monsieur Yaw Bempah Florent, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 23 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Charles Kignima, et tendant, d’une part, au rejet de la requête, et, d’autre part, à la condamnation de monsieur Hodjroj Bassam au paiement de la somme de 500.000 francs au titre de l’amende prévue par la loi organique sur le Conseil d’Etat et celle de 20.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Hodjroj Bassam, à qui le rapport a été notifié le 06 février 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Amah Christine et autres, à qui le rapport a été notifié le 13 février 2025, par le canal de leur Conseil, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 131/MCU/CAB/DOM du 08 mars 1972, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot n° 86, îlot n° 07, sis à Marcory, Zone 4/C Complémentaire, 3ème tranche, Commune de Marcory, à monsieur Kobinah Nane Paul, sur le fondement de la lettre n° 1597/MCU-DOM du 14 avril 1971 portant sur ledit lot ; Qu’au décès de monsieur Kobinah Nane Paul, survenu le 16 août 2007, ses ayants droit, mesdames Amah Christine, Mobiot née Adjoa Abrafi Suzanne, Berger née Kobinah Affia Thérèse et Kobinah Hebrai Acoua Béatrice et monsieur Yaw Bempah Florent ont découvert la lettre d’attribution n° 99 0063/MLU/DU du 05 janvier 1999 et l’arrêté de concession provisoire n° 0583/MLU/SDU du 07 avril 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme délivrés à monsieur Hodjroj Bassam sur le même lot ; Considérant que, par requête n° 2014-087 REP du 13 mai 2014, les ayants droit de feu Kobinah Nane Paul ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en annulation de la lettre n° 990063/MLU/DU du 05 janvier 1999 et de l’arrêté n° 0583/MLU/SDU du 07 avril 1999 ; Que, par arrêt n° 158 du 28 juin 2017, la Chambre Administrative a déclaré la requête irrecevable, au motif que « les requérants n’attaquent que la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire de monsieur Hodjroj Bassam, alors qu’à ceux-ci s’est substitué, depuis le 18 septembre 2013, le certificat de propriété foncière n° 176001691 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur le lot litigieux » ; >Considérant que, par requête n° 2017-212 REP du 07 juillet 2017, les ayants droit de feu Kobinah Nane Paul ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de l’annulation de l’arrêté n° 0583/MLU/SDU du 07 avril 1999 du Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme et du certificat de propriété foncière n° 17 00169 du 18 septembre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Que, par arrêt n° 205 du 15 juin 2022, le Conseil d’Etat a déclaré irrecevables, pour substitution d’acte, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire n° 0583/MLU/SDU du 07 avril 1999 et annulé le certificat de propriété foncière n° 17 00169 du 18 septembre 2013, aux motifs que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, en délivrant la lettre n° 990063/MLU/DU du 05 janvier 1999 et l’arrêté de concession provisoire n° 0583/MLU/SDU du 07 avril 1999 à monsieur Hodjroj Bassam, a opéré une double attribution, entachant les actes à lui délivrés d’illégalité, de sorte que le certificat de propriété foncière du 18 septembre 2013 délivré sur leur fondement manque de base légale et encourt annulation ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur Hodjroj Bassam a formé le présent recours en révision ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur Hodjroj Bassam a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Sur les conclusions tendant à la révision de l’arrêt attaqué Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur Hodjroj Bassam invoque la non-prise en compte d’une pièce, notamment l’arrêt n° 158 du 28 juin 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable, pour substitution d’acte, la requête des ayants droit de feu Kobinah Nane Paul ; qu’il explique que la motivation de l’arrêt est univoque et qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour n’a pas tiré toutes les conséquences de droit de l’arrêt n° 158 du 28 juin 2017 ; Mais, considérant que la Chambre Administrative en déclarant irrecevable, par arrêt n° 158 du 28 juin 2017, la requête de madame Amah Christine et autres pour substitution d’acte, n’a pas statué sur la légalité du certificat de propriété foncière n° 1700169 du 18 septembre 2013 ; Que, pour annuler le certificat de propriété foncière délivré à monsieur Hodjroj Bassam, la Cour s’est fondée sur la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; qu’elle ne s’est pas prononcée sur la validité des actes attaqués ; Qu’ainsi, le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire Considérant que madame Amah Christine et autres sollicitent la condamnation de monsieur Hodjroj Bassam à leur payer la somme de 20.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Mais, considérant que cette demande, en ce qu’elle constitue une demande reconventionnelle, n’est pas admise dans le contentieux de la légalité ; Que, dès lors, les conclusions de madame Amah Christine et autres tendant à la condamnation de monsieur Hodjroj Bassam à leur payer des dommages et intérêts doivent être rejetées ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 4 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut pas être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les autres frais. » ; Considérant que monsieur Hodjroj Bassam succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille francs ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2023-0013 REP du 23 janvier 2023 de monsieur Hodjroj Bassam est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les conclusions de mesdames Amah Christine, Mobiot née Adjoa Abrafi Suzanne, Berger née Kobinah Affia Thérèse et Kobinah Hebrai Acoua Béatrice et monsieur Yaw Bempah Florent tendant à la condamnation de monsieur Hodjroj Bassam au paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de francs, sont rejetées ; Article 4 : monsieur Hodjroj Bassam est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 5 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Hodjroj Bassam ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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