Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 482 du 30/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE ET REJET |
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REQUETE N° CE-2020-119 REP DU 09 AVRIL 2020 |
ARRET N° 482 |
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TUO YALOURGA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-119 REP, par laquelle monsieur TUO Yalourga, ayant pour Conseil Maître Patrice D. GUEU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour Duncan, résidence SICOGI Latrille A, bâtiment B, rez-de-chaussée à droite, appartement numéro 15, 27 boîte postale 179 Abidjan 27, téléphone 22 42 87 19, 07 92 39 92, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 0789/MCUH/DDU//SDPAA/DV du 29 septembre 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à mademoiselle N’ZI N’Da Affoué Eliane des lots numéros 3300 à 3313, îlot n° 295, d’une superficie de 6988 mètres carrés, du lotissement de Béssikoi, Communes d’Abobo/Cocody ; - l’arrêté n° 14-1323/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 14 avril 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à mademoiselle N’ZI N’Da Affoué Eliane la concession définitive des lots numéros 3300 à 3313, îlot n° 295, d’une superficie de 6988 mètres carrés, du lotissement de Béssikoi, Communes d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier n° 121 247 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 19 mars et 07 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires de mademoiselle N’ZI N’Da Affoué Eliane, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 23 mars et 13 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA OUANGUI-VE et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire additionnel de monsieur TUO Yalourga, parvenu le 11 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame N’ZI N’Da Affoué Eliane, parvenues le 09 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TUO Yalourga, à qui le rapport a été notifié le 24 juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 0789/MCUH/DDU//SDPAA/DV du 29 septembre 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à mademoiselle N’ZI N’Da Affoué Eliane les lots numéros 3300 à 3313, îlot n° 295, d’une superficie de 6988 mètres carrés, du lotissement de Béssikoi, Communes d’Abobo/Cocody, sur le fondement de l’attestation villageoise d’attribution du 08 septembre 2005 du Chef du village d’Abobo-Baoulé ; Que, par arrêté n° 14-1323/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 14 avril 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui a accordé la concession définitive des lots numéros 3300 à 3313, îlot n° 295, d’une superficie de 6988 mètres carrés, du lotissement de Béssikoi, Communes d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier n° 121 247 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par acte sous seing privé du 10 septembre 2018, monsieur N’CHO N’Cho Jean, se disant « propriétaire terrien », a « cédé » à monsieur TUO Yalourga le lot n° 3312, îlot n° 295, du lotissement de Béssikoi, Communes d’Abobo/Cocody ; Que, suivant attestation d’attribution villageoise du 19 septembre 2018, monsieur MINKAN Assi Joseph, Chef du village de Djorogobité 2, a attribué à monsieur TUO Yalourga les lots numéros 3312 et 3313, îlot n° 295, du lotissement de Béssikoi, Communes d’Abobo/Cocody ; Qu’estimant illégaux la lettre d’attribution du 29 septembre 2006 et l’arrêté de concession définitive du 14 avril 2014, monsieur TUO Yalourga a, le 09 avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 23 décembre 2019 rejeté le 27 février 2020 ; Sur la recevabilité Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre n° 0789/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 29 septembre 2006 Considérant que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain, objet d’un arrêté de concession définitive, doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs auquel il s’est substitué ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Ministre chargé de la Construction a délivré à madame N’ZI N’Da Affoué Eliane, le 14 avril 2014, l’ arrêté de concession définitive n° 14-1323/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA sur la parcelle de terrain urbain, formant les lots numéros 3300 à 3313, de l’îlot numéro 295, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier n° 121.247 de la Circonscription Foncière de Bingerville; que, dès lors, en application du principe sus cité, les conclusions dirigées contre l’acte attaqué doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n°14-1323/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE/GBA/S-BO du 14 avril 2014 Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le requérant, détenteur d’une attestation d’attribution villageoise, n’a pas d’intérêt légitime lui donnant qualité pour agir ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur TUO Yalourga est bénéficiaire d’une attestation d’attribution villageoise à lui délivrée par le Chef du village de Djorogobité 2 sur les lots querellés ; que, dès lors, il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive ont été introduites dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, monsieur TUO Yalourga soutient que ledit acte est illégal pour défaut de base légale, en ce que l’acte n’est fondé ni sur une attestation d’attribution villageoise délivrée par le Chef du village de Djorogobité 2 qui est seul compétent ni sur une attestation de cession délivrée par le propriétaire terrien des lots litigieux et que les nom et prénoms de mademoiselle N’ZI N’Da Affoué Eliane ne figurent pas dans le guide de répartition des lots du village ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’acte attaqué a été délivré sur le fondement de la lettre d’attribution n° 0789/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 29 septembre 2006 délivrée à mademoiselle N’ZI N’Da Affoué Eliane par le Ministre chargé de la Construction sur la base de l’attestation d’attribution villageoise du 08 septembre 2005 signée par monsieur ATTO ATTEBI Alexandre, Chef du village et Président du Comité de Gestion des lotissements d’Abobo Baoulé ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ;
/) E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête n° CE-2020-119 REP du 09 avril 2020 de monsieur TUO Yalourga, et tendant à l’annulation de la lettre n° 0789/MCUH/DDU//SDPAA/DV du 29 septembre 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à mademoiselle N’ZI N’Da Affoué Eliane des lots numéros 3300 à 3313, îlot n° 295, d’une superficie de 6988 mètres carrés, du lotissement de Béssikoi, Communes d’Abobo/Cocody, sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n°14-1323/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA/S-BO du 14 avril 2014 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à mademoiselle N’ZI N’da Affoué Eliane la concession définitive des lots numéros 3300 à 3313, de l’îlot numéro 295, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo/Cocody objet du titre foncier n° 121.247 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur TUO Yalourga ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président, KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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