Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 407 du 25/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2024-0221 REV DU 29 OCTOBRE 2024 |
ARRET N° 407 |
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LOKE MAKAMBOU AWO OLGA C/ ARRET N° 364 DU 26 JUIN 2024 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0221 REV, par laquelle madame Loké Makambou Awo Olga, ayant pour Conseil la SCPA Adou et Bagui, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Abdoulaye Fadiga, Cité Esculape, face BCEAO, bâtiment K, 5ème étage, porte K5, 01 boîte postale 13269 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 88 77, 07 00 57 28 11, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 364 du 26 juin 2024 du Conseil d’Etat ayant révisé l’arrêt n° 351 du 17 novembre 2021 déclarant nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 05003976 du 04 juin 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à la Société Civile Immobilière SCIPRIM dite SCI SCIPRIM sur la parcelle de terrain urbain, d’une contenance de 9254 mètres carrés, sise à M’Badon, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 77 171 de la Circonscription Foncière de Bingerville, déclaré mal fondée la requête n° 2018-429 REP du 26 décembre 2018 et redonné plein et entier effet audit certificat ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 04 décembre 2024, et le rapport, le 09 avril 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 06 décembre 2024, et le rapport, le 10 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière SCIPRIM dite SCI SCIPRIM, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à laquelle la requête a été notifiée le 04 décembre 2024, par le canal de son Conseil la SCPA Paris-Village, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Mobio Toba Julien, cédant de la parcelle de terrain litigieuse à la SCI SCIPRIM, à qui la requête, le 04 février 2025, et le rapport, le 10 avril 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître N’Guetta N.J. Gérard, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI SCIPRIM, parvenues le 24 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Kamil Tarek, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de madame Loké Makambou Awo Olga, parvenues les 30 avril et 05 mai 2025, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris, notamment, en son article 202 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame Loké Makambou Awo Olga, alors mineure, au décès de son père monsieur Loké Mankambou, survenu le 13 mars 1986, a été recueillie par son oncle monsieur Mobio Toba Julien ; Que, devenue majeure, madame Loké Makambou Awo Olga a découvert que la famille Mobio, représentée par monsieur Mobio Toba Julien et madame Mobio Amonbié Georgette, a cédé à la Société Civile Immobilière SCIPRIM dite SCI SCIPRIM la parcelle de terrain, d’une superficie de 9.253 mètres carrés, faisant partie de la parcelle de terrain, d’une contenance de 31.105 mètres carrés, formant le lot n° 167, îlot n° 23, du lotissement de M’Badon, attribuée à son père suivant lettre n° 133/SPBING/DOM du 08 février 1990 du Sous-préfet de Bingerville ; Que, sur la parcelle à elle cédée, la SCI SCIPRIM a obtenu la lettre d’attribution n° 135/SPBING/DOM du 09 mars 1994 du Sous-préfet de Bingerville et l’arrêté de concession provisoire n° 10-0163/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 10 février 2010 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme sur le fondement desquels le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III lui a délivré le certificat de propriété foncière n° 05003976 du 04 juin 2010 ; Considérant que madame Loké Makambou Awo Olga a saisi le Conseil d’Etat, lequel, par arrêt n° 351 du 17 novembre 2021, a déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 05003976 du 04 juin 2010 délivré à la SCI SCIPRIM ; Que la SCI SCIPRIM a, par requête n° CE-2022-036 REV du 1er mars 2022 a formé un recours en révision contre cette décision ; Que, par arrêt n° 364 du 26 juin 2024, le Conseil d’Etat a révisé l’arrêt n° 351 du 17 novembre 2021 et redonné plein et entier effet au certificat de propriété foncière n° 05003976 du 04 juin 2010 attaqué ; que, pour se déterminer ainsi, le Conseil d’Etat a relevé que monsieur Loké Makambou, père de madame Loké Makambou Awo Olga, au moment de son décès survenu le 13 mars 1986, ne détenait aucun titre, ni attestation d’attribution villageoise ni acte administratif sur la parcelle de terrain en litige et, qu’en outre, l’acte notarié du 18 octobre 1994 justifiant l’acquisition de la SCI SCIPRIM atteste que la vente a été conclue sur une parcelle de terrain appartenant à la famille Mobio, qui y détient une attestation d’attribution villageoise, et non sur un bien immobilier sur lequel feu Loké Mankambou détenait des droits coutumiers et une lettre d’attribution ; Que c’est contre cet arrêt que madame Loké Makambou Awo Olga a formé le présent recours en révision ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, commerciale et administrative « le jugement statuant sur la demande en révision, en la forme ou au fond n’est pas susceptible d’être attaqué par la même voie » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêt n° 364 du 26 juin 2024 du Conseil d’Etat attaqué a été rendu suite à la demande en révision formée par la Société Civile Immobilière SCIPRIM dite SCI SCIPRIM contre l’arrêt n° 351 du 17 novembre 2021 ; qu’en introduisant une seconde demande en révision, madame Loké Makambou Awo Olga a méconnu les dispositions susvisées ; Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les frais » ; Considérant que madame Loké Makambou Awo Olga succombe à l’instance ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement d’une amende d’un montant de 500.000 francs ;
DECIDE Article 1er : la requête CE-2024-0221 REV du 29 octobre 2024 de Loké Makambou Awo Olga est Irrecevable ; Article 2 : madame Loké Makambou Awo Olga est condamnée au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame Loké Makambou Awo Olga ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Messieurs KOUAME Téhua, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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