Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 406 du 25/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-129 REP DU 24 MARS 2022 |
ARRET N° 406 |
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ABDUL AZIZ AHMED ALIBHAI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-129 REP, par laquelle monsieur Abdul Aziz Ahmed Alibhai, ayant pour Conseil la SCPA Kakou-Doumbia-Niang et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Duncan, route du Zoo, cité Lauriers 5, villa 1, 16 boîte postale 153 Abidjan 16, téléphone 07 87 78 51 60, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 14-4130/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 22 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Mairie de Yopougon la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 70.136 mètres carrés, sise à Gesco Manutention, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201.331 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ; - l’attestation domaniale n° 14-138/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO du 17 juin 2014 du Directeur du Domaine Urbain délivrée à la Mairie de Yopougon sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 70.136 mètres carrés, sise à Gesco Manutention ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 30 mai 2023, le mémoire du Maire de la Commune de Yopougon, le 20 mars 2024, le mémoire de monsieur Abdul Aziz Ahmed Alibhai, le 24 décembre 2024, et le rapport, le 10 mars 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 25 mai 2023, le mémoire du Maire de la Commune de Yopougon, le 20 mars 2024, et le mémoire de monsieur Abdul Aziz Ahmed Alibhai, le 24 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu la mise en demeure du 23 décembre 2024 adressée au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 18 juillet 2023, le mémoire du Maire de la Commune de Yopougon, le 20 mars 2024, et le rapport, le 11 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les mémoires du Maire de la Commune de Yopougon, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 27 juin 2023 et 13 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Lolo-Diomandé-Ouattara et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur Assié Komenan, Géomètre Expert du Cadastre, parvenu le 18 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakari, et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire de monsieur Abdul Aziz Ahmed Alibhai, parvenu le 03 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Assié Komenan, parvenues le 18 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Abdul Aziz Ahmed Alibhai, parvenues le 26 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Yopougon, à qui le rapport a été notifié le 11 mars 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0346/AGRI/DOM du 25 mars 1967, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Agriculture, a concédé à la Société ANADOR la concession provisoire d’un terrain rural composé de deux parcelles de terrain de 8 hectares 82 ares 35 centiares et 7 hectares 74 ares 39 centiares, soit au total 16 hectares 56 ares 74 centiares, sis près de Niangon-Adjamé, Sous-préfecture de Bingerville, avec accès, après mise en valeur réglementaire constatée, à la concession définitive jusqu’à concurrence de 12 hectares et au bail emphytéotique pour le surplus, objet des titres fonciers n°s 11733 et 11734 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, selon les termes du bail emphytéotique du 13 janvier 1969 conclu pour 25 ans, le preneur doit, pour en obtenir le renouvellement, en faire la demande une année au moins avant son expiration ; Considérant que, par acte notarié du 23 août 1973 de Maître Cheickna Sylla, la société ANADOR a cédé le bénéfice dudit bail à la société Domaine de Niangon ; Que, le 11 février 1988, la société Domaine de Niangon a transmis son droit de cessionnaire, sur la parcelle de terrain, d’une contenance de 8 hectares 82 ares 35 centiares, objet du titre foncier 11734, à monsieur Abdul Aziz Ahmed Alibhai ; Considérant que, le 09 janvier 1993, monsieur Abdul Aziz Ahmed Alibhai a sollicité du Ministre de l’Agriculture le renouvellement de son bail et, sur instructions de ce dernier, a, par courrier du 18 novembre 1993, adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme une demande de renouvellement de son bail suivie de courriers de relance des 27 mars et 18 juin 1998 ; Que, par lettre du 21 février 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a rejeté ladite demande, aux motifs, d’une part, qu’aucune des clauses et conditions n’a été respectée, notamment le point concernant le renouvellement du bail et, d’autre part, que la parcelle concernée fait partie des terres du village de Niangon ; Considérant que, par arrêté n° 02045/MCU/DU/SDAF du 19 mars 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de morcellement de Yopougon-Gesco Manutention, Commune de Yopougon, site sur lequel porte le bail cédé à monsieur Abdul Aziz Ahmed Alibhai ; Considérant que, sur saisine de monsieur Abdul Aziz Ahmed Alibhai, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 43 du 29 novembre 2006, annulé la décision du Ministre de la Construction du 21 février 2001 rejetant sa demande de renouvellement de bail ; Que, sur le fondement de cette décision, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 07-0005/MCUH/DAJC du 02 mars 2007, annulé l’arrêté n° 02045/MCU/DU/SDAF du 19 mars 2004 portant approbation du morcellement de Yopougon-Gesco Manutention, Commune de Yopougon ; Que, poursuivant le renouvellement de son bail, monsieur Abdul Aziz Ahmed Alibhai s’est heurté à la Mairie de Yopougon, détentrice de l’arrêté de concession définitive n° 14-4130/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO du 22 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 70.136 mètres carrés, sise à Gesco Manutention, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201.331 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco délivré à la suite de l’attestation domaniale n° 14-138/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AO du 17 juin 2014 ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur Abdul Aziz Ahmed Alibhai a, le 24 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 24 novembre 2021 resté sans suite ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur Abdul Aziz Ahmed Alibhai invoque un moyen tiré de la fraude ; Qu’il explique que l’arrêté d’approbation du 19 mars 2004, fondement de l’arrêté de concession définitive attaqué, ayant été annulé, le Directeur du Domaine Urbain ne pouvait, le 17 juin 2014, délivrer une attestation domaniale à la Mairie de Yopougon et créer le titre foncier n° 201.331 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco sur la parcelle de terrain déjà immatriculée sous le titre foncier n° 11734 ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la Société ANADOR a cédé à la Société Civile du Domaine de Niangon, suivant acte notarié du 23 août 1973 : - un terrain rural, nature de plantation, sis près de Niangon-Adjamé, Sous-préfecture de Bingerville, d’une contenance de 16 ha, 56 a et 74 ca, immatriculé au nom de l’Etat sous les titres fonciers n°s 11733 et 11.734 de la Circonscription de Bingerville ; - un terrain rural, nature de plantation, d’une contenance de 36 ha, 35 a, et 41 ca, sis à Niangon-Adjamé, Sous-Préfecture de Bingerville ; Que la Société Domaine de Niangon, tel qu’il ressort de l’acte notarié du 11 février 1980 de Maître Marcelle Denise-Richmond, n’a cédé à monsieur Abdul Aziz Ahmed Alibhai qu’une partie de son droit au bail, pour le temps restant à courir et portant uniquement sur la parcelle de terrain de 8 ha, 82 a, 35 ca, objet du titre foncier n° 11.734 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant qu’il est constant, comme résultant des mentions du procès-verbal de bornage du 07 octobre 2013 et de l’extrait topographique versés au dossier que le titre foncier n° 201.331 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco résulte de la fusion des titres fonciers n°s 112330, 201325 et 201328 constituant une parcelle de terrain, d’une superficie totale de 7 hectares 1 are 36 centiares ; Qu’ainsi, contrairement aux allégations de monsieur Abdul Aziz Ahmed Alibhai, le titre foncier n° 201.331 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco n’a pas été créé sur la parcelle de terrain déjà immatriculée sous le titre foncier n° 11734 à lui concédé ; Que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2022-0129 REP du 24 mars 2022 de monsieur Abdul Aziz Ahmed Alibhai est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Abdul Aziz Ahmed Alibhai ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Messieurs KOUAME Téhua, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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