Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 411 du 25/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° CE-2022-176 REV DU 28 OCTOBRE 2022 |
ARRET N° 411 |
|
COMPAGNIE INTERNATIONALE D’AMENAGEMENT DE TERRAINS DITE CIAT C/ ARRET N° 236 DU 29 JUIN 2022 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-176 REV, par laquelle la Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrains dite CIAT, agissant aux poursuites et diligences de monsieur OGOU Félix, son Directeur Général, ayant pour Conseil Maître Laurent GUEDE LOGBO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Daudet, immeuble Daudet, 5e et 6e étages, porte 56, 01 boîte postale 3469 Abidjan 01, téléphone 27 20 32 16 42, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 236 du 29 juin 2022 du Conseil d’Etat ayant déclaré nuls et de nul effet les actes administratifs suivants à lui délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam : - le certificat de propriété foncière n° 06000485 du 18 janvier 2013 portant sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° A, d’une superficie de 05 ha 03 a 63 ca, objet du titre foncier n° 3.283 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, délivré suivant arrêté de concession provisoire n° 12-2066/MCAU/ DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; - le certificat de propriété foncière n° 06000502 du 05 mars 2013 portant sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° C, d’une superficie de 48 ha 34 a 34 ca, objet du titre foncier n° 3.282 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, délivré suivant arrêté de concession provisoire n° 12-2065/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; - le certificat de propriété foncière n° 06000829 du 04 octobre 2013 portant sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° B, d’une superficie de 140 ha 57 a 90 ca, objet du titre foncier n° 3.284 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, délivré suivant arrêté de concession provisoire n° 12-2063/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et à l’annulation partielle du certificat de propriété foncière n° 06000829 du 04 octobre 2013 délivré à la CIAT sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° B, d’une superficie de 140 ha 57 a 90 ca, objet du titre foncier n° 3.284 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 18 juillet 2023, et le rapport, le 20 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la Compagnie Ivoirienne de Production d’Electricité dite CIPREL, parvenu le 15 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet EMERITUS, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire de messieurs KANGA ASSOUMOU et KOFFI N’TAMON, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 02 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le cabinet Coulibaly Panfolhie, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Lawrence Immobilière – Côte d’Ivoire dite Lawrence Imm. Côte d’Ivoire, à laquelle la requête, le 25 mai 2023, et le rapport, le 20 janvier 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA CHAUVEAU et Associés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la CIAT, parvenues le 27 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à la rétractation de l’arrêt attaqué, au subsidiaire, à ordonner la remise en vigueur des certificats de propriété foncière annulés et l’inscription au livre foncier des droits issus dudit certificat et, très subsidiairement, à condamner messieurs KANGA ASSOUMOU et KOFFI N’TAMON aux dépens de l’instance ; Vu les observations écrites après rapport de la CIPREL, parvenues les 27 janvier et 02 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs KANGA ASSOUMOU et KOFFI N’TAMON, parvenues le 29 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Lawrence Immobilière – Côte d’Ivoire, à laquelle le rapport a été notifié le 20 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise par lui établie le 24 octobre 2007, monsieur KANGA Assoumou, Roi des Abouré EHE de Grand-Bassam, agissant au nom et pour le compte de la communauté villageoise de Moossou, a donné mandat à monsieur KOFFI N’TAMON Léandre à l’effet de procéder au lotissement de la parcelle de terrain, d’une superficie de 150 ha 00 a 05 ca, sise à Modeste, dénommé « VENISE », approuvé par arrêté n° 14-0470/ MCLAU/DGUF/DU du 18 août 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, publié au Journal officiel le 29 janvier 2015 ; Considérant que monsieur KANGA Assoumou a, suivant attestation de propriété coutumière du 24 juillet 2009, cédé à la Compagnie Internationale d’Aménagement des Terrains dite CIAT la parcelle de terrain, d’une superficie de 200 ha, sise à « Madame Bon Coin », route de Bassam ; Que, suite cette acquisition, le 12 février 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a délivré à la CIAT la lettre d’attribution n° 10-0684/ MCUH/CAB sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 194 ha 50 ca 00 a, sise à Port-Bouët, Route de Bassam, Commune de Port-Bouët ; Que, par arrêtés n° 12-2066/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC, n° 12-2065/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC et n° 12-2063/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la CIAT la concession provisoire sur les parcelles de terrain formant respectivement les lots n° A, d’une superficie de 05 ha 03 a 63 ca, objet du titre foncier n° 3.283 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, n° C, d’une contenance de 48 ha 34 a 34 ca, objet du titre foncier n° 3.282 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam et n° B, d’une superficie de 140 ha 57 a 90 ca, du lotissement Route de Bassam, objet du titre foncier n° 3.284 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam a délivré à la CIAT les certificats de propriété foncière n° 06000485 du 18 janvier 2013, n° 06000502 du 05 mars 2013 et n° 06000829 du 04 octobre 2013 sur lesdites parcelles de terrain ; Que, sur saisine de messieurs KOFFI N’TAMON Léandre et KANGA Assoumou, le Conseil d’Etat, par arrêt n° 236 du 29 juin 2022, a, pour violation des règles de compétence, déclaré nuls et de nul effet lesdits certificats de propriété foncière ; Que c’est contre cet arrêt que la Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrains dite CIAT a formé le présent recours en révision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que messieurs KANGA ASSOUMOU et KOFFI N’TAMON Léandre soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que n’ayant jamais dissimulé des pièces à la CIAT, le moyen tiré de la rétention d’une pièce décisive par elle invoqué n’est pas fondé ; Mais, considérant que le moyen tiré de la rétention d’une pièce décisive concerne le fond de la procédure ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les formes et délais légaux, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, la CIAT invoque deux moyens tirés de la non prise en compte par le Conseil d’Etat d’une pièce produite et de la rétention de pièces décisives par l’adversaire ; Sur le moyen tiré de la non prise en compte d’une pièce produite Considérant que la CIAT soutient que le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte des pièces produites au dossier, précisément l’attestation de propriété coutumière du 24 juillet 2009 délivrée par monsieur KANGA Assoumou , les arrêtés de concession provisoire qui régularisent l’erreur de localisation contenue dans la lettre d’attribution du 12 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, et les conclusions des rapports d’expertise judiciaire des 13 octobre 2016 de monsieur FADIGA SORY, de juin 2017 de monsieur N’GBABA AKE Pierre et du 22 octobre 2018 de monsieur KOKOH ADJOUMANY Emile, situant la parcelle de terrain en litige à Grand-Bassam ; Mais, considérant, en l’espèce, que face à la divergence des prétentions développées par les parties sur la situation géographique et administrative de la parcelle de terrain cédée par monsieur KANGA Assoumou à la société CIAT, le Conseil d’Etat, pour se déterminer comme il l’a fait, a relevé « qu’il est constant que la lettre d’attribution n° 10-0684/MCUH/CAB du 12 février 2010 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, en vertu de laquelle les actes postérieurs ont été délivrés à la société CIAT, porte sur la parcelle de terrain, sise à Port-Bouët, Route de Bassam, Commune de Port-Bouët ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier la preuve que ce fonds de terre est, par acte administratif, sorti du ressort territorial de la Commune de Port-Bouët pour intégrer celui de Grand-Bassam » ; que la Haute Juridiction Administrative a donc pris en compte les pièces dont se prévaut la CIAT, mais a estimé qu’elles étaient insuffisantes, en l’absence d’un acte administratif formel attestant de la modification de la situation géographique de la parcelle de terrain cédée, le 24 juillet 2009, par monsieur KANGA Assoumou à la société CIAT ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la rétention par l’adversaire de pièces décisives Considérant que la CIAT fait valoir que le Conseil d’Etat aurait statué autrement, si ses adversaires n’avaient pas retenu l’attestation de cession du 23 octobre 2004 et la correspondance de mise au point du 31 mars 2010 de monsieur Kanga Assoumou, dont les mentions indiquent que la parcelle de terrain litigieuse est située « à Anani, Commune de Grand-Bassam » ; Mais, considérant que l’attestation de cession du 23 octobre 2004, signée par monsieur DJOUKA ANZENI, Président du Comité de Gestion des Terres du Royaume de MOOSSOU, a été produite par la CIAT en annexe de son mémoire réceptionné le 12 mai 2017, sous le numéro 506, par le Secrétariat de la Chambre Administrative lors de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ; que, par ailleurs, la correspondance de mise au point du 31 mars 2010 de monsieur Kanga Assoumou a été adressée au Directeur Général de la CIAT ; que, dès lors , la société CIAT ne peut prétendre que ces pièces ont été retenues par ses adversaires ; que ce moyen non plus n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant que la CIAT succombe à l’instance ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement d’une amende d’un montant de 500.000 francs ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-176 REV du 28 octobre 2022 de la Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrains dite CIAT est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : la Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrains dite CIAT est condamnée au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrains, représentée par monsieur OGOU Félix, son Directeur Général ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Téhua, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||