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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 258 du 30/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-081 REP DU 03 MARS 2021

 

ARRET N° 258

REQUETE N° CE-2021-081 REP DU 03 MARS 2021

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

SANDOU CAMARA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 03 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-081 REP, par laquelle monsieur SANDOU CAMARA, ayant pour Conseil Maître AMON N. Sévérin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 44, avenue Lamblin, résidence Eden, 4ème étage, porte 42, 01 boîte postale 11775 Abidjan 01, téléphone 20 32 28 52, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 202016198 du 25 mars 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur DIALLO Amadou sur le lot n° 330, îlot n° 31, d’une superficie de 720 mètres carrés, du lotissement Akouédo Palmeraie Ephrata, Commune de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 03 juin 2021, et le rapport, le 05 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître SACKO Blanche, Notaire instrumentaire de l’acte d’abandon de droits de monsieur SANDOU CAMARA, à qui la requête, le 03 juin 2021, et le rapport, le 04 mars 2025, ont été notifiés à son cabinet à la personne de monsieur HAMANA Adamou, n’a pas produit d’écritures ;
          
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIALLO Amadou, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 06 août 2021, et le rapport, le 07 mars 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DIALLO Thierno Ibrahima, cédant du lot litigieux à monsieur DIALLO Amadou, à qui la requête, le 06 août 2021, et le rapport, le 07 mars 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur OUNABO Zadi, mandataire de monsieur SANDOU CAMARA à l’effet de céder le lot litigieux, à qui la requête, le 25 septembre 2021, et le rapport, le 07 mars 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de monsieur SANDOU CAMARA, parvenues le 20 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par acte notarié d’abandon de droits immobiliers du 09 juillet 2013, dressé par Maître SACKO Blanche, monsieur SANDOU CAMARA, précédemment attributaire du lot n° 330, îlot n° 31, a cédé ses droits sur ledit lot à monsieur DIALLO Thierno Ibrahima qui y a obtenu l’arrêté n° 00989/MCLU/DGUF/DDU/ COD-AE1/GBA KA du 07 mai 2019 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot sus caractérisé ;

           Que, suivant acte notarié du 26 juillet 2019 de Maître Véronique L. KOUTOUAN-MEITE, monsieur DIALLO Boubacar, agissant au nom et pour le compte de monsieur DIALLO Thierno Ibrahima, a cédé à monsieur DIALLO Amadou le lot n° 330, îlot n° 31, du lotissement Akouédo Palmeraie Ephrata, Commune de Cocody, qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 202016198 du 25 mars 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SANDOU CAMARA a, le 03 mars 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique adressé le 04 novembre 2020 au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, demeuré sans suite ;

En forme

           Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais de loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que monsieur SANDOU CAMARA sollicite l’annulation de l’acte attaqué, en ce qu’il a été délivré frauduleusement sur un lot lui appartenant ;

           Mais, considérant que monsieur SANDOU CAMARA qui ne conteste pas avoir cédé ses droits à monsieur DIALLO Thierno Ibrahima, ne rapporte pas la preuve de la fraude commise à ses dépens ; que, le moyen non fondé, doit être rejeté ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2021-081 REP du 03 mars 2021 de monsieur SANDOU CAMARA est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SANDOU CAMARA ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER