Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 466 du 23/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-112 REV DU 13 JUILLET 2022 |
ARRET N° 466 |
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YACE FLORENTINE FRANCOISE C/ ARRET N° 66 DU 23 MARS 2022 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-112 REV, par laquelle madame YACE Florentine Françoise, ayant pour Conseil Maître Serges Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, Cité les Perles 2, rue n° 8, villa n° 632, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 27 22 52 49 02, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 66 du 23 mars 2022 du Conseil d’Etat ayant rejeté sa requête n° 2018-407 REP du 07 décembre 2018 tendant à l’annulation de l’arrêté n°18-00357/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEY du 07 février 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la MUTUELLE ESTUDIANTINE DE DEVELOPPEMENT dite MED la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 26.649 mètres carrés, sise à la cité MED Complémentaire, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5.597 de la Circonscription Foncière Bassam ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 02 juin 2023, et le rapport, le 05 mai 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Considérant qu’il résulte de l’état foncier n° 045710 du 25 janvier 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam que monsieur YACE André François a conclu, avec le Territoire de la Côte d’Ivoire, un bail emphytéotique, inscrit le 24 juin 1959, d’une durée de 40 ans, portant sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 16 hectares 08 ares 86 centiares, sise au kilomètre 23, sur l’axe Abidjan-Grand-Bassam ; Qu’après le décès de monsieur YACE André François, survenu le 17 janvier 1975, sa fille aînée, madame YACE Florentine Françoise, a, par correspondance du 06 juillet 2017, sollicité, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le renouvellement du bail emphytéotique ; Que, dans l’attente d’une réponse, madame YACE Florentine Françoise a découvert que, par arrêté n° 18-00357/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEY du 07 février 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la MUTUELLE ESTUDIANTINE DE DEVELOPPEMENT dite MED la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 26.649 mètres carrés, sise à la Cité MED Complémentaire, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5.597 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Qu’estimant illégal cet acte, madame YACE Florentine Françoise a, par requête n° 2018-407 REP du 07 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 juin 2018 resté sans suite ; Que, par arrêt n° 66 du 23 mars 2022, le Conseil d’Etat a rejeté la requête, au motif que, faute de renouvellement du bail emphytéotique, la requérante n’est pas fondée à solliciter, sur son fondement, l’annulation de l’acte attaqué et dans la mesure où la loi du 25 juin 1902 sur le bail emphytéotique ne prévoit pas la tacite reconduction en matière de bail emphytéotique ; Que c’est contre cet arrêt que madame YACE Florentine Françoise a formé le présent recours en révision ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, madame YACE Florentine Françoise invoque le moyen tiré de la non-prise en compte d’une pièce décisive par elle produite ; qu’elle explique avoir annexé à ses observations écrites après rapport, en pièce n° 2, le décret n° 97-307 du 29 mai 1997 autorisant la réalisation de la voie express Abidjan-Bassam et l’opération d’aménagement des zones contiguës, et les déclarant d’utilité publique mais que le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte cette pièce alors que sa prise en compte aurait permis de déclarer l’arrêté de concession définitive attaqué nul et de nul effet, en ce qu’il a été délivré sur une parcelle de terrain du domaine public ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 1er de la loi organique du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat « Il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; - si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique…. » ; Considérant que, contrairement aux allégations de madame YACE Florentine Françoise, le Conseil d’Etat a, en déclarant « Vu les observations écrites après rapport de madame Yacé Florentine Françoise, parvenues le 12 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; », dans le visa numéro 9 de l’arrêt attaqué, pris en compte les pièces y annexées, notamment, la pièce numéro 2 ; qu’en tout état de cause, les motifs de l’arrêt attaqué étant fondés sur le non-renouvellement du bail emphytéotique, la pièce n° 2 relative au décret n° 97-307 du 29 mai 1997 n’est pas une pièce décisive au regard des dispositions susvisées; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Qu’ainsi, la requête doit être rejetée ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les autres frais. » ; Considérant que madame YACE Florentine Françoise succombe ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; /_) E C I D E Article 1er: la requête n° CE-2022-112 REV du 13 juillet 2022 de madame YACE Florentine Françoise est recevable mais mal fondée ; Article 3 : madame YACE Florentine Françoise est condamnée au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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