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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 110 du 05/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-088 T-OPP DU 14 AOÛT 2020

 

ARRET N° 110

AKAFFOU CHIACHI ELISE ET AUTRES C/ ARRET N° 67 DU 30 AVRIL 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MARS 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 14 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-088 T.OPP, par laquelle mesdames AKAFFOU Chiachi Elise, APO Christine et monsieur OUFFOUET Alfred, ayant pour Conseil Maître AJAVON Marie Elise épouse KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, cité Esculape, 2ème entrée en face de la BCEAO, bâtiment D, 1er étage, appartement n° 01, 17 boîte postale 745 Abidjan 17, téléphone 07 01 38 20, fax 20 22 37 17, ont formé un recours en tierce opposition contre l’arrêt n° 67 du 30 avril 2014, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé les lettres n° 13-0118 et n° 13-0126 du 25 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-2944/MCUH/DDU du 25 novembre 2008 attribuant 174 lots à la Société A.J.F. Services ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 07 décembre 2020, et le rapport, le 25 avril 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 08 décembre 2020, et le rapport, le 25 avril 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société A.J.F Services, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à laquelle la requête, le 08 décembre 2020, et le rapport, le 25 avril 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame DICKET Kachi Lucie, représentante légale de l’enfant mineur MONNET Blanchard Thibaut Piache, à qui la requête, le 27 juin 2021, et le rapport, le 25 avril 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame AKAFFOU Chiachi Elise et autres, parvenues le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par jugement civil contradictoire n° 2169 civ - 2 c du 28 août 2006 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, les nommés APO Christine, AKAFFOU Chiachi Elise et MONNET Blanchard ont été condamnés à mettre à la disposition de la Société A.J.F. Services 174 lots issus du Lotissement de Djorogobité 2, en rétribution des prestations fournies pour les travaux de lotissement réalisés par ladite société ;

           Considérant que, par lettre n° 2944/MCUH/DDU du 25 Novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué ces 174 lots à la Société A.J.F Services ;

           Que, par lettres numérotées 13-0118 à 13-0126 du 25 janvier 2013, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a rapporté la décision susvisée, au motif que cette attribution a été obtenue par la Société A.J.F. Services en violation d’un protocole d’accord du 27 décembre 2004 aux termes duquel 60 des 174 lots étaient réservés à des tiers ;

           Qu’estimant illégales les décisions d’annulation du 25 janvier 2013, la Société A.J.F.  Services, après un recours gracieux du 28 février 2013, rejeté le 04 avril 2013, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 04 juin 2013, pour en demander l’annulation pour excès de pouvoir ;

           Considérant que, par arrêt n° 67 du 30 avril 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé les lettres n° 13-0118 à 13-0126 du 25 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-2944/MCUH/DDU du 25 novembre 2008 attribuant 174 lots à la Société A.J.F. Services, au motif d’une part, « qu’il n’appartient pas au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de sanctionner le non-respect d’un protocole d’accord privé » et d’autre part, que le Ministre a méconnu le principe qui guide le retrait des actes administratifs créateurs de droit ;

           Que c’est contre cet arrêt que mesdames AKAFFOU Chiachi Elise, APO Christine et monsieur OUFFOUET Alfred, estimant n’avoir été ni appelés ni représentés ont, le 14 août 2020, saisi le Conseil d’Etat du présent recours en tierce opposition ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 98, alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement ; que la tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois, à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise » ;

           Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que les requérants ont reçu notification ou connaissance acquise de l’arrêt attaqué plus de deux mois avant l’introduction de leur recours ;

           Que, par ailleurs il résulte des visas de l’arrêt n° 70 du 30 avril 2014 que les requérants n’ont pas été partie au litige ayant abouti à l’arrêt attaqué ; qu’il s’en déduit que les requérants ont de ce fait, un intérêt légitime à faire protéger en la cause ; que leur tierce opposition est recevable ;

           Qu’il y a lieu, dans ces conditions de rétracter et procéder au réexamen de la requête ayant abouti à l’arrêt attaqué ;

Sur le réexamen de la requête initiale n° 2013-061 REP du 04 juin 2013

En la forme

Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrits par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la société AJF services invoque deux moyens tirés de l’incompétence et du non-respect des conditions de retrait des actes administratifs ;

Sur le moyen tiré du non-respect des conditions de retrait des actes administratifs créateurs de droit

           Considérant que la société AJF services soutient que la lettre lui attribuant les 174 lots ayant créé des droits à son profit, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme en la retirant a violé les conditions de retrait des actes administratifs ;

           Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif créateur de droit ne peut être retiré qu’à la double condition que l’acte administratif soit illégal et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a fondé sa décision sur la violation du protocole d’accord du 27 décembre 2004 alors qu’il ne lui appartient pas de sanctionner le non-respect d’un protocole d’accord privé ;

           Qu’ainsi en fondant sa décision sur la non-exécution des obligations contractuelles entre la société AJF services et ses cocontractants, le Ministre ne démontre pas l’illégalité de l’acte ;

           Qu’en outre, en annulant le 25 janvier 2013 la lettre n° 08-2944/MCUH/DDU du 25 novembre 2008 portant attribution à la société AJF services les 174 lots, le Ministre n’a pas respecté le délai de deux mois qui lui est imparti

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les lettres n° 13-0118 à 0126 du 25 janvier 2013 annulant la lettre n° 08-2944/MCUH/DDU du 25 novembre 2008 encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

           Qu’il s’ensuit que la tierce opposition n’est pas fondée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2020-088 T.OPP du 14 août 2020 de mesdames 
AKAFFOU Chiachi Elise, APO Christine et monsieur OUFFOUET
Alfred est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, 
sont mis à la charge de mesdames AKAFFOU Chiachi Elise, APO
Christine et monsieur OUFFOUET Alfred ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER