Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 248 du 30/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-143 REP DU 30 MARS 2022 |
ARRET N° 248 |
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SOCIETE CÔTE D’IVOIRE PLASTIQUE C/ INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DE YOPOUGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-143 REP, par laquelle la société Côte d’Ivoire Plastique dite COTIPLAST, représentée par son co-gérant monsieur SEKLALOUI Nassif, né le 25 août 1969 à Deir Kanoun, Liban, de nationalité ivoirienne, domicilié à Yopougon, 01 boîte postale 615 Abidjan 01, téléphone 27 23 46 64 27, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°1391/MEPS/DGT/DIT/IT-YOP du 22 novembre 2021 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon ayant refusé d’autoriser le licenciement de monsieur KOFFI Kouassi, Secrétaire Général Adjoint du Syndicat des Employés de COTIPLAST dit SYNE-COTIPLAST ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 29 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, à qui la requête, le 29 mars 2023, et le rapport, le 13 février 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KOFFI Kouassi, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 27 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI Kouassi, à qui le rapport a été notifié le 11 mars 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société COTIPLAST, à laquelle le rapport a été notifié le 14 février 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 07 mai 2021, au cours de l’assemblée générale extraordinaire organisée à l’initiative du Syndicat Autonome des Travailleurs de COTIPLAST Côte d’Ivoire dit SATCO.CI, monsieur KOFFI Kouassi, machiniste à la société COTIPLAST, a été élu membre du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail dit CHSCT ; Que, contestant cette élection, le 11 octobre 2021, la société COTIPLAST a adressé à monsieur KOFFI Kouassi une demande d’explications à la suite de laquelle une mise à pied provisoire lui a été notifiée le 19 octobre 2021 ; Que, par lettre du 29 octobre 2021, la société COTIPLAST a sollicité de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon l’autorisation de licencier monsieur KOFFI Kouassi pour insubordination et indiscipline notoire ; Considérant que, par décision n°1391/DGT/DIT/IT-YOP du 22 novembre 2021, l’Inspecteur du Travail et des lois sociales de Yopougon a refusé d’autoriser le licenciement de monsieur KOFFI Kouassi, aux motifs que, d’une part, les fautes invoquées ne peuvent justifier le licenciement du travailleur, la société COTIPLAST n’ayant jamais répondu aux demandes de renouvellement des membres du CHSCT, alors qu’elle en avait l’obligation et que, d’autre part, en violation de l’article 61.8 du Code du travail, la société COTIPLAST n’a pas notifié à monsieur KOFFI Kouassi la demande d’autorisation de licenciement ; Qu’estimant illégal cet acte, la société COTIPLAST a, le 30 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique exercé le 16 décembre 2021 auprès du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et rejeté le 14 février 2022 ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la société COTIPLAST invoque cinq moyens tirés de l’absence d’enquête ontradictoire, du défaut de notification simultanée à l’employeur et au travailleur de la décision de l’Inspecteur du Travail, de la contrariété de motifs, de la violation de la loi et du défaut de base légale ; Sur le moyen tiré de l’absence d’enquête contradictoire Considérant que la société COTIPLAST soutient que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon n’a pas effectué l’enquête contradictoire prévue par l’article 61.8 de la loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail, en ce qu’il a pris la décision attaquée sans avoir au préalable procédé à des échanges d’écritures entre elle et monsieur KOFFI Kouassi ; Mais, considérant qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le travailleur a produit un mémoire ; que l’Inspecteur du Travail et des lois sociales de Yopougon n’avait donc pas l’obligation de procéder à des échanges d’écritures entre les parties au cours de l’instruction de l’affaire ; que, par ailleurs, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’enquête contradictoire prescrite par l’article 61.8 susvisé a été réalisée ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré du défaut de notification simultanée à l’employeur et au travailleur de la décision de l’Inspecteur du Travail Considérant que la société COTIPLAST fait valoir que la décision attaquée viole les dispositions de l’article 61.8 de la loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail, en ce qu’elle ne lui a pas été notifiée en présence de monsieur KOFFI Kouassi ; Considérant qu’aux termes de l’article 61.8 de la loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail « Tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant est soumis à l’autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales. La décision motivée de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales intervient obligatoirement, après enquête contradictoire, dans un délai maximum d’un mois. Cette décision est simultanément notifiée par écrit au travailleur et à l’employeur… » ; Considérant qu’il ne ressort pas des dispositions légales susvisées que la notification de la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales à l’employeur doit être faite en présence du travailleur ; que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la contrariété de motifs Considérant que la société COTIPLAST fait valoir qu’il y a contrariété de motifs, en ce que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, après avoir affirmé dans la convocation aux fins d’enquête contradictoire que le salarié a reçu copie de la demande d’autorisation de licenciement, a retenu, néanmoins, que ladite demande n’a pas été servie au travailleur ; que ces deux énonciations contradictoires sont de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée ; Considérant que la contrariété de motifs s’entend d’une incohérence interne affectant la motivation de la décision ; Considérant qu’en l’espèce, la société COTIPLAST allègue une contradiction entre la décision attaquée et la convocation aux fins d’enquête ; que cela ne constitue pas un vice propre à la décision en cause ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la contrariété de motifs n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que la société COTIPLAST soutient que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon a méconnu les dispositions des articles 51.5 et 51.8 du code du travail, en ce qu’il a édicté l’acte attaqué sans au préalable s’assurer que monsieur KOFFI Kouassi est un travailleur protégé ; Mais, considérant que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, en indiquant, dans la décision attaquée, que monsieur KOFFI Kouassi est Secrétaire Général Adjoint du Syndicat SYNE-COTIPLAST, s’est préalablement assuré que ce dernier bénéficie d’une protection, ce que ne conteste pas la société COTIPLAST ; que, des lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale Considérant que la société COTIPLAST soutient que le refus opposé à la demande d’autorisation de licenciement, en raison de l’absence de notification de la copie de ladite demande au salarié, est dépourvu de base légale, en ce que l’article 61.8 du Code du travail ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de cette formalité ; Considérant qu’aux termes de l’article 61.9 du Code du travail « Est nul et de nul effet le licenciement du délégué du personnel effectué par l’employeur sans que les prescriptions prévues à l’article précédent ne soient observées… » ; Considérant qu’il résulte du texte susvisé que la violation des dispositions de l’article 61.8 rend irrégulière la procédure de licenciement du travailleur protégé ; que, dès lors, la société COTIPLAST est mal fondée à soutenir que la décision entreprise manque de base légale ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-143 REP du 30 mars 2022 de la société COTIPLAST est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société COTIPLAST, représentée par son co-gérant monsieur SEKLALOUI Nassif ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur ; Messieurs KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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