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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 266 du 30/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - REJET

REQUETE N° CE-2022-454 REP DU 06 OCTOBRE 2022

 

ARRET N° 266

BERTE ABOUBACAR C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 06 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-454 REP, par laquelle monsieur BERTE ABOUBACAR, ayant pour Conseil la SCPA KONE-AYAMA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour Espace Opéra, rue J 123, à 100 mètres derrière la station-service PETROCI, lot n° 2973, 2ème étage, porte à droite, 08 boîte postale 4201 Abidjan 08, téléphone 27 22 50 25 85, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants délivrés par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme :

-l’arrêté n° 19/05741/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE-1/NDL1/GBA KA du 13 novembre 2019 accordant à la Mutuelle des Agents de la MAFENACOOPEEC-CI dite MA-FENACOOPEC-CI la concession définitive du lot n° 1349, îlot n° 133, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « DJOROGOBITE 1 », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 210.435 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

- l’arrêté n° 20-08534/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE-1/NDL1/GBA du 22 juin 2020 accordant à monsieur BAKARY CISSE la concession définitive du lot n° 1354, îlot n° 133, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « DJOROGOBITE 1 », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 211.489 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

- les lettres d’attribution et les arrêtés de concession définitive délivrés sur les lots n° 1350, 1352 et 1356, îlot n° 133 ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de la Mutuelle des Agents de la MAFENACOOPEEC-CI dite MA-FENACOOPEC-CI, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 27 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet 313, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de la MA-FENACOOPEC-CI, parvenu le 16 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BAKARI CISSE, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête et les mémoires du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et de monsieur BERTE ABOUBACAR, le 13 janvier 2025, et le rapport, le 17 mars 2025, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Akouédo, à qui la requête, le 05 juillet 2023, le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le 19 août 2024, et le rapport, le 11 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Akouai-Santé, à qui la requête et le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le 31 octobre 2024, et le rapport, le 11 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité, à qui la requête et le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le 13 novembre 2024, et le rapport, le 12 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur YAPO KOMAN René, Président du Comité de Gestion Foncière du village de Djorogobité I, à qui la requête et le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le 11 décembre 2024, et le rapport, le 12 mars 2025 ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BERTE ABOUBACAR, à qui les mémoires du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et de la MA-FENACOOPEC-CI ont été notifiés le 12 août 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 11 mars 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la MA-FENACOOPEC-CI, à laquelle le rapport a été notifié le 10 mars 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;  

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur BERTE ABOUBACAR, parvenues le 14 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 1133/MCU/DUH/SDAFURET du 29 septembre 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le lotissement de Djorogobité I, Commune de Cocody ; 

            Considérant que, suivant attestations nos 542, 543, 544, 545 et 546 du 04 août 2021, le Chef du village de Djorogobité I a attribué à monsieur BERTE ABOUBACAR les lots nos 1349, 1350, 1352, 1354 et 1356, îlot n° 133, du lotissement de Djorogobité I, Commune de Cocody ;

            Que, voulant consolider ses droits sur les lots à lui attribués, monsieur BERTE ABOUBACAR a découvert que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a délivré les actes suivants : 

- l’arrêté n° 19/05741/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE-1/NDL1/GBA KA du 13 novembre 2019 accordant à la Mutuelle des Agents de la MAFENACOOPEEC-CI dite MA-FENACOOPEC-CI la concession définitive du lot n° 1349, îlot n° 133, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « DJOROGOBITE 1 », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 210.435 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

- l’arrêté n° 20-08534/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE-1/NDL1/GBA du 22 juin 2020 accordant à monsieur BAKARY CISSE la concession définitive du lot n° 1354, îlot n° 133, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « DJOROGOBITE 1 », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 211.489 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

- les lettres d’attribution et les arrêtés de concession définitive portant sur les lots n° 1350, 1352 et 1356, îlot n° 133 ;  

            Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur BERTE ABOUBACAR a, le 06 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 06 juillet 2022 resté sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des lettres d’attribution et arrêtés de concession définitive délivrés sur les lots nos 1350, 1352 et 1356, îlot n° 133

            Considérant que monsieur BERTE ABOUBACAR affirme que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a délivré des lettres et des arrêtés de concession définitive sur les lots nos 1350, 1352 et 1356, îlot n° 133, à lui attribués ; qu’il sollicite l’annulation desdits actes ;  

            Considérant qu’il résulte de l’article 75 alinéa 2-b de la loi organique du Conseil d’Etat que la requête en annulation pour excès de pouvoir doit être accompagnée de la copie de la décision entreprise ;

            Considérant, en l’espèce, que monsieur BERTE ABOUBACAR ne produit copies des actes délivrés sur les lots nos 1350, 1352 et 1356, îlot n° 133 dont il sollicite l’annulation ;  

            Qu’il convient de déclarer irrecevables les conclusions tendant à cette fin ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés de concession définitive n° 19/05741/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE-1/NDL1/GBA KA du 13 novembre 2019 et n° 20-08534/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE-1/NDL1/GBA du 22 juin 2020

            Considérant que la MA-FENACOOPEC-CI soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, en ce que, d’une part, le recours gracieux du 06 juillet 2022 de monsieur BERTE ABOUBACAR est intervenu plus de deux mois après la publication, en juillet 2020, de l’acte attaqué au Journal Officiel, et d’autre part, monsieur BERTE ABOUBACAR a eu connaissance de l’acte attaqué, le 04 août 2021, après le prononcé de l’arrêt n° 252 du 30 juin 2021 du Conseil d’Etat ;   

            Mais, considérant que la MA-FENACOOPEC-CI ne rapporte pas la preuve de la publication de l’arrêté n° 19/05741/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE-1/NDL1/GBA KA du 13 novembre 2019 au Journal Officiel ; qu’en outre, aucune pièce au dossier n’atteste que monsieur BERTE ABOUBACAR a reçu copie dudit arrêté ;

            Que, dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés nos 19/05741/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE-1/NDL1/ GBA-KA du 13 novembre 2019 et n° 20-08534/MCLU/DGUF/DDU/ COD-AE-1/NDL1/GBA du 22 juin 2020 ont été introduites dans les conditions légales de forme et de délais ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;   

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation des arrêtés nos 19/05741/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE-1/NDL1/GBA-KA du 13 novembre 2019 et 20-08534/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE-1/NDL1/GBA du 22 juin 2020, monsieur BERTE ABOUBACAR invoque la violation des droits qu’il tient de la communauté villageoise de Djorogobité 1 ; qu’il fait valoir, en se fondant sur l’arrêt n° 252 du 30 juin 2021 du Conseil d’Etat ayant annulé la lettre d’attribution n° 991337/MLU/SDU du 14 juin 1999 délivrée au Représentant de la Communauté villageoise d’Akouai-Santé, que les lots litigieux font partie du patrimoine foncier du village de Djorogobité 1, et c’est donc en fraude de ses droits et de ceux de la communauté dudit village que ces lots ont été cédés à des tiers par les autorités coutumières d’Akouai-Santé ;  

            Mais, considérant en l’espèce, que, par arrêt n° 252 du 30 juin 2021, le Conseil d’Etat a annulé la lettre n° 991337/MLU/SDU du 14 juin 1999 du Ministre chargé de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme attribuant au Représentant de la Communauté villageoise d’Akouai-Santé les lots nos 984 à 997, îlot n° 103 ; 1107 à 1120, îlot n° 114 ; 1410 à 1422, îlot n° 140 ; 1426 à 1435, îlot n° 142 ; 1445 à 1456, îlot 144 ; 1475 à 1480, îlot 146 ; 2368, îlot n° 240, du lotissement de Djorogobité I, Commune de Cocody, objet des titres fonciers nos 236, 237 et 858 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;  que ledit arrêt n’a pas attribué les lots susvisés à la Communauté villageoise de Djorogobité 1 ;

            Qu’en outre, les lots n° 1349 et 1354, îlot n° 133, du lotissement « DJOROGOBITE 1 », attribués à la MA-FENACOOPEC-CI et à monsieur BAKARY CISSE, ne figurent pas parmi les lots susvisés ; que dès lors, monsieur BERTE ABOUBACAR ne peut, sur la base de l’arrêt susvisé, solliciter l’annulation des actes attaqués ;

            Qu’en conséquence, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés nos 19/05741/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE-1/NDL1/ GBA-KA du 13 novembre 2019 et 20-08534/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE-1/ NDL1/GBA du 22 juin 2020 doivent être rejetées ; 

DECIDE

Article 1er : les conclusions de la requête tendant à l’annulation des lettres d’attribution et des arrêtés de concession définitive délivrés sur les lots nos 1350, 1352 et 1356, îlot n° 133 sont irrecevables ;

Article 2 :   les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés nos 19/05741/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE-1/NDL1/GBA-KA du 13 novembre 2019 et 20-08534/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE-1/NDL1/ GBA du 22 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :   elles sont rejetées ;

Article 4 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur BERTE ABOUBACAR ;

Article 5 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur ; Monsieur DADJE Célestin, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par l Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER