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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 273 du 07/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° CE-2022-139 CASS/ADM DU 19 AOÛT 2022

 

ARRET N° 273

DIOMANDE GUISSI ET AUTRES C/ ETAT DE CÔTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 MAI 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   l’exploit, enregistré le 19 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2022-139 Cass/Adm, par lequel monsieur DIOMANDE GUISSI et 537 autres, ex-agents de la Société Ivoirienne de Transport Maritime dite SITRAM, dont les noms, prénoms et professions sont mentionnés sur la liste annexée audit pourvoi, ayant pour Conseil Maître ESSY N’GATTA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Grand-Bassam, quartier Mockeyville, résidence SISSI, 04 boîte postale 3060 Abidjan 04 téléphone 0103696901, ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°95/22 CIV 1 du 13 mai 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui, statuant sur renvoi après cassation en matière administrative, a :

-           déclaré DIOMANDE GUISSI et 537 autres recevables en leur appel ;

-           rejeté les écritures et pièces du 14 avril 2022, déposées à l’audience du 15 avril 2022 par l’Etat de Côte d’Ivoire postérieurement aux conclusions du Ministère Public ;

-           annulé le jugement administratif n° 537 du 07 juillet 2016 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour excès de pouvoir ; et, sur évocation, a déclaré « le Tribunal Administratif du Tribunal de Première Instance d’Abidjan incompétent » ;

Vu      l’arrêt attaqué, (arrêt n° 95/22 CIV-1 du 13 mai 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat à qui le rapport a été notifié le 30 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Etat de Côte d’Ivoire, à qui le rapport a été notifié le 20 janvier 2025, par le canal de son Conseil le Cabinet d’Avocats Sarassoro, n’a pas produit d’observations écrites ;
 
Vu   les observations écrites après rapport des consorts Diomandé Guissi, parvenues le 14 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la cassation de l’arrêt critiqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par décret n°95-445 du 31 mai 1995, la Société Ivoirienne de Transport Maritime dite SITRAM, Société d’Etat, a été dissoute ; que, par arrêté ministériel n° 584 du 31 mai 1995, un liquidateur, chargé de régler les conséquences financières issues de l’arrêt des activités professionnelles a été nommé ;

            Considérant que monsieur DIOMANDE GUISSI et 537 autres, après avoir réclamé le paiement des droits légaux liés à la rupture du contrat de travail et le règlement des mesures d’accompagnement, ont assigné l’Etat de Côte d’Ivoire, devant le Tribunal de Travail, en exécution de l’obligation d’assurer l’application du décret de dissolution de la SITRAM, en paiement d’indemnités destinées à compenser la perte de revenus et les troubles de toute nature causés par la dissolution de la société susvisée et en paiement à chacun des demandeurs de la somme de 3.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts moratoires et 7.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts compensatoires ;

            Considérant que, par jugement n°423 du 07 juillet 2016, le Tribunal du Travail a rejeté la demande en paiement de sommes d’argent des consorts DIOMANDE GUISSI, aux motifs que, concernant les droits légaux, il n’existait aucune relation contractuelle entre l’Etat et les demandeurs et qu’aucune loi ne mettait à la charge de l’Etat lesdites sommes, d’une part, et que, d’autre part, concernant les dommages et intérêts moratoires et compensatoires, les demandeurs se sont fondés sur la responsabilité civile alors que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que sur le fondement de règles spéciales dérogatoires du droit commun et qu’en tout état de cause  « les actions ne peuvent être valablement engagées que sur le substrat d’une faute imputable à l’Etat, par omission ou par commission » ;

            Considérant que, par arrêt n°48 du 22 juin 2018, la Cour d’Appel d’Abidjan, statuant en matière sociale, a infirmé le jugement susmentionné entrepris en déclarant le Tribunal du Travail incompétent pour connaître de l’action initiée par monsieur DIOMANDE GUISSI et 537 autres, au motif que le Tribunal du Travail, même en sa chambre administrative, est incompétent en l’absence de relation d’employeur à employés entre l’Etat de Côte d’Ivoire et les demandeurs ;

            Considérant que, sur le pourvoi en cassation formé le 31 mai 2019 par les consorts DIOMANDE GUISSI, la Cour de Cassation a, par arrêt n° 1073 du 24 décembre 2020, cassé l’arrêt n°48 du 22 juin 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan et renvoyé la cause devant la même Cour autrement composée, au motif que ledit arrêt a méconnu les règles de compétence et a violé l’article 8 du code de procédure civile en statuant en matière sociale alors que la décision déférée à sa censure a été rendue en matière administrative ;

Considérant que, par arrêt n°95/22 CIV-1 du 13 mai 2022, la Cour d’Appel d’Abidjan a annulé le jugement n°423 du 07 juillet 2016 pour excès de pouvoir et, sur évocation, a déclaré le Tribunal de Première Instance d’Abidjan incompétent ;

            Que c’est contre cet arrêt que les consorts DIOMANDE GUISSI ont, par exploit du 19 août 2022, formé le présent pourvoi ;

 

Sur la compétence du Conseil d’Etat

            Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la loi organique de 2020 sur le Conseil d’Etat : « Le Conseil d'Etat veille à l'application de la loi par les juridictions administratives et juge la légalité des actes administratifs et la responsabilité des personnes publiques et services publics » ;

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est défendeur au pourvoi ; qu’il échet, en application de la disposition susmentionnée, de déclarer le Conseil d’Etat compétent ;

En la forme

            Considérant que le pourvoi des consorts Diomandé Guissi est intervenu dans les forme et délais légaux ; qu’il doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant qu’au soutien de leur pourvoi, monsieur DIOMANDE GUISSI et 537 autres invoquent la violation de la loi en trois branches que sont la méconnaissance des articles 5, 115 et 177 du code de procédure civile, commerciale et administrative et du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;

Sur la première branche du moyen tiré de la violation de la loi à savoir la violation de l’article 5 du code de procédure civile, commerciale et administrative

            Considérant qu’il résulte de l’article 5 du code de procédure civile, commerciale et administrative que les Tribunaux de Première Instance et leurs Sections détachées connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une juridiction en raison de la nature de l’affaire ;

            Considérant que les demandeurs au pourvoi font grief à la Cour d'Appel d’avoir violé l’article 5 du code de procédure civile, commerciale et administrative en déclarant le tribunal du travail incompétent alors même que le litige né de la réclamation du paiement de leurs droits à l’Etat revêt une nature administrative dont le règlement relève de la compétence dudit Tribunal en sa formation administrative ;

            Considérant, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que la décision déférée à sa censure a été rendue en matière administrative, la Cour d'Appel d'Abidjan a violé la disposition légale susmentionnée ; qu'il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de casser l’arrêt attaqué ;

            Considérant, par ailleurs, que l’arrêt attaqué a été rendu, sur renvoi, après cassation de la Cour de Cassation ; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, d’évoquer l’affaire ;    

Sur évocation

            Considérant que monsieur DIOMANDE GUISSI et 537 autres sollicitent, d’une part, le paiement du reliquat de leurs droits légaux représentant la somme de 648.448.693 francs, et, d’autre part, des mesures d’accompagnement pour un montant de 5.448.262.682 francs, outre le versement de dommages et intérêts moratoires et compensatoires ;  

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du jugement commercial n° 111 bis du 26 juin 2003, que le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a approuvé les rapports, les comptes et les actes des syndics, tels qu'ils résultent desdits rapports et comptes, dont le rapport du 31 octobre 2002 selon lequel lesdits syndics ont déclaré, que sur la base des créances vérifiées et acceptées de 31.168.578.578 F, ils ont apuré une partie du passif dont l’intégralité des droits de licenciement des travailleurs ; qu’il résulte ainsi des termes dudit jugement que l’intégralité des droits de licenciement des travailleurs leur a été versée ; que, dès lors, les conclusions des demandeurs au pourvoi tendant au paiement de reliquat de droit légaux et de mesures d’accompagnement qui, au demeurant, ne reposent sur aucun fondement juridique valable, doivent être rejetées comme mal fondées ;

            Considérant, par ailleurs, que la responsabilité publique repose sur divers fondements à savoir la faute, le risque, la rupture d’égalité devant les charges publiques ou la notion de garde ; que ces fondements sont les principes justifiant que soit imputée à la puissance publique l'obligation de réparation de certains préjudices ; qu’en l’espèce, faute pour monsieur DIOMANDE GUISSI et 537 autres d’avoir pu établir l’un des fondements susmentionnés pouvant engager la responsabilité de l’Etat, leurs conclusions tendant au versement de dommages et intérêts moratoires et compensatoires doivent être rejetées comme mal fondées ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi est mal fondé ; qu’il doit être rejeté ;  

Par ces motifs

                - Se déclare compétent ;

                - Déclare le pourvoi de monsieur DIOMANDE GUISSI et 537 autres recevable ;

                - Casse et annule l’arrêt n°95/22 CIV-1 du 13 mai 2022 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

                - Evoquant et statuant à nouveau : déclare l’appel recevable mais mal fondé ;

                - le rejette ;

                - Met les dépens à la charge de monsieur Diomandé Guissi et 537 autres ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur Victor OUSMANE COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                     LE GREFFIER