Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 327 du 19/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
RETRACTATION |
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REQUETE N° CE-2022-066 T-OPP DU 26 AVRIL 2022 |
ARRET N° 327 |
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CISSE BAKARY C/ ARRET N° 39 DU 20 MARS 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-066 T-OPP, par laquelle monsieur CISSE Bakary, ayant pour Conseil Maître Joséphine ADAE-DIRABOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, carrefour Aghien, derrière la station PETROCI, 01 boîte postale 3385 Abidjan 01, téléphone 27 22 52 00 50, 01 01 07 41 47, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 39 du 20 mars 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté n° 07-009/MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 3004, îlot n° 251, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 65 003 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 25 janvier 2023, et le rapport, le 05 avril 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 24 janvier 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur ATTOH Nanguy Narcisse Hervé, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 23 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GAUZE Fernand Julien Encher, cédant du lot à monsieur CISSE Bakary, à qui la requête, le 14 février 2024, et le rapport, le 30 avril 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en tenir à son mémoire en défense parvenu par lettre n° 383/MCLU/DAJC/KM du 17 mars 2023 ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur CISSE Bakary, parvenues le 18 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ATTOH Nanguy Narcisse Hervé, parvenues le 22 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d’application de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 1619/MECU/SDU du 06 novembre 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a concédé à titre provisoire à monsieur ATTOH Nanguy Narcisse Hervé le lot n° 3004, îlot n° 251, sis aux Deux-Plateaux, 7e tranche, objet du titre foncier n° 65 003 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par exploit du 09 décembre 2005, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a notifié à monsieur ATTOH Nanguy Narcisse Hervé la mise en demeure de déguerpissement du 05 octobre 2005 pour cause de non mise en valeur du lot n° 3004, îlot n° 251, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 65 003 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par arrêté n° 07-0009/ MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat, pour cause de non mise en valeur depuis plus de quatorze (14) ans, de la parcelle de terrain formant le lot n° 3004, îlot n° 251, d’une superficie de 1080 mètres carrés, sise aux Deux-Plateaux, 7e tranche, objet du titre foncier n° 65 003 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, suivant acte notarié du 09 décembre 2009, monsieur GAUZE Fernand Julien Encher, détenteur du certificat de propriété foncière n° 05001079 du 12 mai 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sur le lot n° 3004, îlot n° 251, sis aux Deux-Plateaux, 7e tranche, objet du titre foncier n° 65 003 de la Circonscription Foncière de Bingerville, l’a cédé à monsieur CISSE Bakary ; Que, le 30 mars 2010, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III a délivré à monsieur CISSE Bakary le certificat de propriété foncière n° 05003598 sur ledit lot ; Considérant que, sur requête du 15 juin 2010 de monsieur ATTOH Nanguy Narcisse-Hervé, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 39 du 20 mars 2013, annulé l’arrêté n° 07-0009/ MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat aux motifs « qu’il est constant que le lot n° 3004, îlot n° 251, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème tranche, vendu initialement par la SETU à monsieur N’CHO AGRE Albéric, a été régulièrement transféré par celle-ci à monsieur ATTOH Nanguy Narcisse Hervé qui s’est acquitté du prix ; qu’en vertu de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 et de son décret d’application n° 71-341 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété, Que, c’est contre cet arrêt que monsieur CISSE Bakary a formé la présente tierce opposition ; SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE-OPPOSITION Considérant que monsieur ATTOH Nanguy Narcisse Hervé soulève l’irrecevabilité de la tierce opposition introduite le 26 avril 2022, en ce que monsieur CISSE Bakary a eu connaissance de la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué dans le cadre du litige les ayant opposés devant la Cour d’Appel d’Abidjan ou, tout au moins, depuis le 09 juillet 2014, à travers l’exploit de signification de l’arrêt n° 582 du 26 juillet 2013 rendu par ladite juridiction ; Considérant qu’aux termes de l’article 98 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance , peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement ; La tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois, à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise » ; Considérant, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, que monsieur CISSE Bakary n’a été ni appelé ni représenté à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, en ce que la requête du 15 juin 2010, le rapport du Conseiller-rapporteur et l’avis d’audience ne lui ont pas été notifiés ; que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Considérant que, par ailleurs, la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Qu’il y a lieu, en conséquence, de rétracter l’arrêt n° 39 du 20 mars 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et de réexaminer la requête initiale de monsieur ATTOH Nanguy Narcisse Hervé ; SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE N° 2010-075 REP du 15 JUIN 2010 SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur CISSE Bakary soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’elle est tardive pour avoir été exercée plus de six (6) mois après le recours gracieux formé le 09 décembre 2009, en méconnaissance des dispositions des articles 58, 59 et 60 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême ; Mais, considérant, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, que, contrairement aux allégations de monsieur CISSE Bakary, le recours gracieux a été formé le 17 décembre 2009 ; que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat n’ayant pas donné de réponse audit recours jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à lui imparti par la loi, le requérant avait deux mois à compter de ce rejet implicite , soit jusqu’au 19 juin 2010 , pour exercer le recours juridictionnel ; que , dès lors, la requête introduite le 15 juin 2010 satisfait aux dispositions légales ; que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué, monsieur CISSE Bakary soutient que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat n’a pas méconnu les dispositions de l’article 1er du décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d’application de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété, en ce que la condition pour la prise d’un arrêté conjoint du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme tenant à la possession d’un titre de propriété foncière n’était pas réunie, en l’espèce, monsieur ATTOH Nanguy Narcisse Hervé ne détenant qu’un arrêté de concession provisoire sur le lot litigieux ; Considérant que l’article 1er alinéa 1 du décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d’application de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété dispose que « le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononcent par arrêté conjoint le transfert au domaine privé de l’Etat des terrains urbains acquis en pleine propriété et dont la mise en valeur n’a pas été assurée dans les conditions fixées par la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété. » ; Considérant, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, que monsieur ATTOH Nanguy Narcisse Hervé ne détient sur le lot n° 3004, îlot n° 251, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, qu’un arrêté de concession provisoire, soit un titre d’occupation, et n’a donc pas acquis ledit terrain urbain en pleine propriété ; Que, dès lors, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, en prononçant, seul, le retour au domaine privé de l’Etat du lot litigieux n’a commis aucune illégalité ; que, dès lors, la requête de monsieur ATTOH Nanguy Narcisse Hervé, non fondée, doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : la requête n° CE 2022-066 T-OPP du 26 avril 2022 de monsieur CISSE Bakary est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 39 du 20 mars 2013 de la Chambre Administrative est rétracté ; Article 3 : la requête n° 2010-075 REP du 15 juin 2010 de monsieur ATTOH Nanguy Narcisse Hervé est recevable mais mal fondée ; Article : 4 elle est rejetée ; Article 5 : l’arrêté n° 07-0009/ MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ayant prononcé le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 3004, îlot n° 251, sis aux Deux-Plateaux, 7e tranche, objet du titre foncier n° 65 003 de la Circonscription Foncière de Bingerville retrouve son plein et entier effet ; Article 6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. TOURE Aboubakar et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par l Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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