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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 336 du 28/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-266 REP DU 14 AOÛT 2019

 

ARRET N° 336

KAKOU OCHO ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’AGBOVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  la requête, enregistrée le 18 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-314 REP, par laquelle monsieur ZAMAT FADI ALI, ayant pour Conseil Maître Charles Camille AKESSE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val Doyen, non loin de l’Ambassade du Brésil, villa n° 34, téléphone 22 44 61 50, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté interministériel n° 13-0008/MCLAU/DGUF/MI/MPMEF du 16 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, du Ministre de l’Industrie et du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances portant attribution avec promesse de bail emphytéotique à la Société Africaine de Cacao dite SACO de la parcelle de terrain formant les lots n° 2 E, 3 E, 4 E, 6 E, 7 E, 8 E, 9 E, 10 E, 11 E, 12 E, 13 E, 14 E, 15 E, 16 E et 16 E Bis, d’une superficie de 43.052 mètres carrés, du lotissement de la zone industrielle Sotref-Extension, Commune de San Pedro ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;  

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenu le 02 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 20 août 2024, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Finances et du Budget, à qui la requête, le 20 août 2024, et le rapport, le 07 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de San Pedro, à qui la requête, le 17 septembre 2024, et le rapport, le 22 janvier 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;  

Vu       le mémoire de la Société Africaine de Cacao dite SACO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Conseils Réunis, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire ampliatif de monsieur ZAMAT FADI ALI, parvenu le 13 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Commerce et de l’Industrie, à qui le rapport a été notifié le 28 mars 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu       les observations écrites après rapport de la société SACO, parvenues les 25 février et 15 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ZAMAT FADI ALI, parvenues le 27 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir le Conseil d’Etat déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ;

Vu       le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en son article 3 ;  

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ; 

           Considérant que, par lettre n° 211/P-SP/DOM du 23 janvier 2002, le Préfet du Département de San Pedro a accordé à monsieur ZAMAT FADI ALI la concession provisoire du terrain urbain, d’une superficie de 2.500 mètres carrés, formant le lot n° 2 E, du plan de lotissement du quartier Sotref-Extension, précédemment attribué à la Quincaillerie Service-Sarl, à l’effet d’y exercer des activités commerciales ;

           Que, par lettre n° 016/P-SP/DF du 24 octobre 2008, la même autorité administrative a retiré à monsieur ZAMAT FADI ALI ladite parcelle de terrain pour, entre autres motifs, sa non mise en valeur et le non-paiement des redevances annuelles ;

           Considérant que, par décision n° 203/P. SP/DF du 17 septembre 2010, le Préfet du Département de San Pedro a accordé à la Société Africaine de Cacao dite SACO la concession provisoire de la parcelle de terrain susvisée ;

           Que, sur le fondement du procès-verbal du 08 juin 2011 de la Commission Interministérielle d’Attribution des lots Industriels dite CIDLI, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances ont délivré à la société SACO l’arrêté interministériel n° 13-0008/MCLAU/DGUF/MI/MPMEF du 16 septembre 2013 portant promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain formant les lots nos 2 E, 3 E, 4 E, 6 E, 7 E, 8 E, 9 E, 10 E, 11 E, 12 E, 13 E, 14 E, 15 E, 16 E et 16 E bis, d’une superficie de 43.052 mètres carrés, du lotissement de la zone industrielle, Sotref-Extension, Commune de San Pedro ;   

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ZAMAT FADI ALI a, le 18 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique adressé le 03 avril 2018 au Premier Ministre resté sans suite ;     

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1°/ justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ;
2°/ a la qualité pour agir en justice ;
3°/ possède la capacité pour agir en justice. » ;

           Considérant en l’espèce que, par lettre n° 016/P-SP/DF du 24 octobre 2008, le Préfet du Département de San-Pedro a retiré la lettre n° 211/P-SP/DOM du 23 janvier 2002 accordant à monsieur ZAMAT FADI ALI la concession provisoire du lot n° 2 E, d’une superficie de 2.500 mètres carrés, du plan de lotissement du quartier Sotref-Extension, Commune de San Pedro ;

           Qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la décision n° 016/P.SP/DF du 24 octobre 2008 a fait l’objet de recours ;  

           Qu’ainsi, ayant perdu tout droit sur la parcelle de terrain litigieuse, monsieur ZAMAT FADI ALI ne justifie plus d’intérêt lui donnant qualité pour solliciter l’annulation de l’arrêté interministériel n° 13-0008/MCLAU/DGUF/MI/ MPMEF du 16 septembre 2013 ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-314 REP du 18 septembre 2018 de monsieur ZAMAT FADI ALI est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ZAMAT FADI ALI ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre du Commerce et de l’Industrie, au Ministre des Finances et du Budget et au Préfet du Département de San Pedro ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur ; Monsieur DADJE Célestin, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur Ousmane Victor COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par l Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER