Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 337 du 28/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-387 REP DU 23 NOVEMBRE 2020 |
ARRET N° 337 |
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YACE FLORENTINE FRANÇOISE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le no CE-2020-387 REP, par laquelle madame YACE Florentine Françoise, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Opéra, cité les Perles, 50 mètres après la Pharmacie les Perles, villa no 485, sollicite, du Conseil d'Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 17-0484/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 06 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme accordant à la Mutuelle Estudiantine de Développement dite MED la concession définitive de la parcelle (B) de terrain, d'une superficie de 35.947 mètres carrés, sise à la Cité MED Complémentaire, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier no 5596 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 27 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 17 juin 2021, n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de la Mutuelle Estudiantine de Développement dite MED, bénéficiaire de l'acte attaqué, parvenu le 26 juillet 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SOMBO KOUAO et Associés, et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur KANGA ASSOUMOU, Roi de Moossou, parvenu le 16 juillet 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écritures après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame YACE Florentine Françoise, parvenues le 09 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KANGA ASSOUMOU, à qui le rapport a été notifié le 25 novembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la MED, à laquelle le rapport a été notifié le 25 novembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant inscription faite le 24 juin 1959 au livre foncier de Bassam, monsieur YACE André François a bénéficié d’un bail emphytéotique, d’une durée de quarante (40) ans, sur le terrain rural, d'une superficie de 16 ha 08 a 86 ca, sis au KM 13, Route Bassam-Abidjan, objet du titre foncier n° 402 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Que le 22 décembre 2017, monsieur KONNEY AHOUA Simon, Chef du village de Modeste, a délivré aux ayants droit de monsieur YACE André François, décédé le 17 janvier 1975, dont fait partie madame YACE Florentine Françoise, l’attestation de propriété coutumière no 2017-0014-C-MDST du 22 décembre 2017 sur la parcelle de terrain susvisée ; Qu’à la suite du compulsoire des registres de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, effectué le 21 avril 2020 par Maître SAMBELE BITTY Jules, Commissaire de Justice, madame YACE Florentine Françoise a découvert que la parcelle de terrain, objet du titre foncier no 402 de la Circonscription Foncière de Bassam, a été morcelée et qu’une partie a été attribuée à la Mutuelle Estudiantine de Développement dite MED, laquelle a obtenu l'arrêté no 17-0484MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 06 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle (B) de terrain, d'une superficie de 35.947 mètres carrés, sise à la Cité MED Complémentaire, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier no 5596 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Qu’estimant illégal cet acte, madame YACE Florentine Françoise a, le 23 novembre 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 06 août 2020, adressé au Premier Ministre, demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et la MED soulèvent l'irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt donnant qualité à agir en deux branches, tendant à l'extinction des droits attachés au bail emphytéotique et la nullité de l'attestation de propriété coutumière du 22 décembre 2017 délivrée par monsieur KONNEY AHOUA Simon ; Sur l'extinction des droits attachés au bail emphytéotique Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et la MED soutiennent que le bail emphytéotique du 24 juin 1959 de feu YACE André François a expiré le 23 juin 1999, de sorte que ses ayants droit, dont fait partie madame YACE Florentine Françoise, n’ont plus intérêt leur donnant qualité pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué ; Mais, considérant que, suivant attestation de propriété coutumière no 2017-0014-C-MDST du 22 décembre 2017 à eux délivrée par monsieur KONNEY AHOUA Simon, Chef du village de Modeste, les ayants droit de feu YACE André François exercent des droits coutumiers sur la parcelle de terrain litigieuse ; que madame YACE Florentine Françoise a donc intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Sur la nullité de l'attestation de propriété coutumière du 22 décembre 2017 Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et la MED font valoir que l’attestation de propriété coutumière du 22 décembre 2017 dont se prévaut madame YACE Florentine Françoise est nulle, en ce que, d’une part, elle a été délivrée par monsieur KONNEY AHOUA Simon, Chef du village de Modeste qui était suspendu de ses fonctions par arrêté n° 003/P-GBM-CAB du 10 mars 2015 du Préfet du Département de Grand-Bassam et n'avait donc pas compétence pour signer ladite attestation et, d’autre part, l’attestation en cause porte sur une parcelle de terrain du domaine privé de l'Etat et non sur le patrimoine foncier du village de Modeste ; Mais, considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et la MED ne rapportent pas la preuve qu’au moment de l’édiction de l’acte attaqué, monsieur KONNEY AHOUA Simon était encore sous le coup de la mesure de suspension à lui infligée ; Qu’en outre, il est constant que la parcelle de terrain, objet de l’acte attaqué, fait partie du domaine foncier exploité naguère par monsieur YACE André François, le défunt père de la requérante ; que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et la MED ne justifient pas que cette parcelle de terrain relève du domaine privé de l’Etat ; que la fin de non-recevoir, mal fondée, ne peut qu’être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame YACE Florentine Françoise invoque le défaut de base légale, en ce que ledit acte a été édicté sur le fondement d’une attestation d’attribution villageoise frauduleuse, délivrée par le Roi de Moossou, sur une parcelle de terrain située sur le territoire du village de Modeste ; Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l'arrêté no 17-0484MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 06 janvier 2017 attaqué a été édicté sur le fondement d’une attestation d’attribution villageoise délivrée par le Roi de Moossou ; Qu’au surplus, l’acte susvisé ayant été délivré le 06 janvier 2017, madame YACE Florentine Françoise ne peut se prévaloir de l’attestation de propriété coutumière no 2017-0014-C-MDST du 22 décembre 2017, obtenue postérieurement, pour solliciter son annulation ; qu’il s’ensuit que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2020-387 REP du 23 novembre 2020 de madame YACE Florentine Françoise est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame YACE Florentine Françoise ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur ; Monsieur DADJE Célestin, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur Ousmane Victor COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par l Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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