|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE-2021-046 REV, par laquelle monsieur SIDIBE Daouda, ayant pour Conseil Maître YEO Massekro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble SCIA 9, 5ème étage, porte 53, 04 boîte postale 2811 Abidjan 04, téléphone 20 21 87 29, a formé recours en révision contre l’arrêt n° 316 du 18 novembre 2020 du Conseil d’Etat ayant déclaré nuls et de nul effet l’état domanial du 02 février 2014, le permis de construire du 1er avril 2014 et l’arrêté de concession définitive du 11 août 2014 à lui délivrés par les administrations compétentes ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
2/
Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;
Vu l’extrait de l’acte de décès n° 473 du 03 mai 2023 de la Commune d’Adjamé duquel il résulte que GRA lou Gounan Rosalie, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, est décédée le 29 avril 2023 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SIDIBE Daouda, à qui le rapport a été notifié le 17 avril 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que, sur requête n° 2010-119 REP du 26 octobre 2010, de madame GRA Lou Gounan Rosalie, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 84 du 23 mai 2012 déclaré nulle et de nul effet la lettre n° 07-1446/MCUH/ DDU/C3R/TD/BR du 16 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant attribution à monsieur SIDIBE Daouda du lot X bis, îlot 149, d’une contenance de 262 mètres carrés, sis à Adjamé Nord-Est, soit ;
Considérant que, par arrêt n° 39 du 19 mars 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la tierce opposition formée par monsieur SIDIBE Daouda contre l’arrêt n° 84 du 23 mai 2012 susvisé ;
Considérant que, sur le fondement des arrêts n°s 84 et 39 susmentionnés, madame GRA lou Gounan Rosalie a, suivant jugement civil contradictoire n° 328 CIV3 F du 16 juin 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, obtenu le déguerpissement du lot litigieux de monsieur SIDIBE Daouda, ainsi que la démolition de la menuiserie implantée sur ledit lot par ce dernier ;
Considérant qu’ayant découvert que monsieur SIDIBE Daouda a obtenu, sur le lot litigieux, un état domanial du 02 février 2014, un permis de construire du 1er avril 2014 et un arrêté de concession définitive du 11 août 2014, madame GRA LOU GOUNAN ROSALIE a, le 25 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation ;
Que le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 316 du 18 novembre 2020, déclaré nuls et de nul effet l’état domanial du 02 février 2014, le permis de construire du 1er avril 2014 et l’arrêté de concession définitive du 11 août 2014, au motif qu’ils ont pour fondement la lettre d’attribution n° 07-1446/MCUH/ DDU/C3R/TD/BR du 16 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat déclarée nulle et de nul effet, pour cause de domanialité publique du lot litigieux, suivant arrêt n° 84 du 23 mai 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Que c’est contre cet arrêt que monsieur SIDIBE Daouda a formé le présent recours en révision ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité
Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur SIDIBE Daouda soulève un moyen unique tiré de la non présentation d’une pièce décisive retenue par madame Gra Lou Gounan Rosalie, en ce que le Conseil d’Etat a motivé l’arrêt querellé en énonçant que le lot litigieux appartiendrait au domaine public de l’Etat sans connaître l’existence de l’avis de servitudes du 12 juin 2013 du Directeur du Domaine Urbain « déclassant le lot litigieux » ;
Considérant qu’il résulte de l’article 99 alinéa 1 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat qu’il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ;
Considérant qu’il résulte de la requête en révision que l’avis de servitudes du 12 juin 2013 a été délivré par le Directeur du Domaine Urbain à la demande de monsieur SIDIBE Daouda lui-même ; qu’ainsi, ledit avis ne saurait être regardé comme une pièce détenue par madame Gra Lou Gounan Rosalie ; que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;
Considérant, en tout état de cause, que la supposée non production de l’avis de servitudes du 12 juin 2013, dont il ne résulte pas, à la lecture, un déclassement du lot litigieux, ait été déterminante ;
Qu’en effet, l’arrêt n° 316 du 18 novembre 2020 critiqué a été motivé en ces termes : « Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’un acte administratif pris sur le fondement d’un autre acte précédemment annulé manque de base légale et encourt annulation ; Considérant qu’en l’espèce, les actes édictés au profit de monsieur SIDIBE Daouda ont pour fondement la lettre d’attribution n° 07-1446/MCUH/ DDU/C3R/TD/BR du 16 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, alors que ladite lettre a été déclarée nulle et de nul effet, pour cause de domanialité publique du terrain attribué, suivant arrêt n° 84 du 23 mai 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; que, de surcroît, une tierce opposition formée par monsieur SIDIBE Daouda à l’encontre dudit arrêt a été rejetée par arrêt n° 39 du 19 mars 2014 de la même juridiction ; Qu’il en résulte que les actes délivrés à monsieur SIDIBE Daouda, fondés sur une lettre d’attribution annulée pour avoir porté atteinte au domaine public, ne peuvent qu’être, par conséquent, déclarés nuls et de nul effet » ;
Considérant qu’en se déterminant ainsi, le Conseil d’Etat ne s’est pas fondée sur l’absence de l’avis de servitudes du 12 juin 2013, qui ne saurait être regardé comme une pièce décisive ; que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;
Sur l’amende
Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 4 « Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais » ;
Considérant qu’en l’espèce, monsieur SIDIBE Daouda succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 500.000 francs à titre d’amende ;
DECIDE
Article 1er : la requête numéro CE-2021-046 REV du 18 mars 2021 de monsieur SIDIBE Daouda est mal fondée ;
Article 2 : elle est rejetée ;
Article 3 : monsieur SIDIBE Daouda est condamné à une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;
Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur SIDIBE Daouda ;
Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme et au
Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Adjamé ;
Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;
Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et BONHOULI Marcelin Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .
LE PRESIDENTE LE GREFFIER
|