Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 417 du 09/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-107 REP DU 10 AVRIL 2019 |
ARRET N° 417 |
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DALAL EPOUSE AHMAD ATTIE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SAN-PEDRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-107 REP, par laquelle madame DALAL épouse AHMAD Attié, ayant pour Conseil la SCPA N’Goan Asman et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Alphonse Daudet, immeuble Aniaman, bâtiment A, 10ème étage, porte 10, 01 boîte postale 3361, Abidjan 01, téléphone 20219000, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 563/P.SP/SDU du 16 août 2016 du Préfet du Département de San Pédro portant annulation de la lettre n° 301/P-SA/SDU du 03 mai 2013 dudit Préfet attribuant à madame DALAL épouse AHMAD Attié, les lots n° 28 à 33, îlot n° 5, d’une superficie de 1818 m2, sis au quartier Poro, dans la Commune de San-Pedro ; - la décision n° 359 CET/ quartier Poro du 16 mai 1978 de la Commission d’Attribution des Terrains Urbains de San-Pedro accordant au Port Autonome de San-Pedro la concession provisoire d’un terrain urbain, d’une superficie de 6000 mètres carrés, formant les îlots n° 4 et 5 du plan de lotissement établi par la société d’Aménagement de la Région du Sud-Ouest dite ARSO ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision n° 359 CET/ quartier Poro du 16 mai 1978 de la Commission d’Attribution Des Terrains Urbains et à l’annulation de l’arrêté n° 563 du 16 août 2016 du Préfet du Département de San-Pedro ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de San-Pedro, à qui la requête, le 04 décembre 2020, et le rapport, le 19 décembre 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître Dembélé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Port Autonome de San-Pedro, à qui le rapport a été notifié le 20 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 301/P. SP/SDU du 03 mai 2013, le Préfet du Département de San-Pedro a attribué les lots numéros 28 à 33, îlot n° 5, du lotissement dénommé « PORO », dans la Commune de San-Pedro, à madame DALAL épouse AHMAD Attié qui les a fait immatriculer sous le titre foncier n° 2407 de la Circonscription Foncière du Bas-Cavally ; Que, voulant mettre lesdits lots en valeur, madame DALAL épouse AHMAd Attié s’est heurtée au Port Autonome de San-Pedro, détenteur sur les mêmes lots de la décision n° 359 CET/ quartier Poro du 16 mai 1978 de la Commission d’Attribution Des Terrains Urbains de San-Pedro lui en accordant la concession provisoire ; Considérant que, par arrêté n° 563/PSP/SDU du 16 août 2016, le Préfet du Département de San-Pedro a annulé la lettre d’attribution de madame DALAL épouse AHMAd Attié ; Qu’estimant illégaux la décision 359 CET/quartier Poro du 16 mai 1978 de la Commission d’Attribution Des Terrains Urbains de San-Pedro et l’arrêté n° 563 du 16 avril 2016 du Préfet du Département de San-Pedro portant retrait desdits lots, madame DALAL épouse AHMAd Attié a, le 10 avril 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 29 octobre 2018 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des termes du jugement n° 162/2018 du 16 mai 2018 de la Section du Tribunal de Sassandra, « que la lettre n° 301/P-SP/SDU du 03 mai 2013 du Préfet du Département de San-Pedro délivrée à madame DALAL épouse AHMAd Attié a fait l’objet d’annulation suite à un recours administratif préalable initié le 1er juin 2016 par le Port Autonome de San-Pedro ; em> Qu’en plus, il est constant comme résultant de la notification de rejet Qu’en réalité, la Concession provisoire des lots dont il s’agit a été attribuée au Port Autonome de San-Pedro par décision n° 359/CET/quartier Poro en date du 16 mai 1978 ; Que dans ces conditions, la demande en revendication de madame DALAL épouse AHMAd Attié est donc sans fondement, de sorte qu’il y a lieu de la déclarer mal fondée » ; Considérant qu’il résulte des motifs dudit jugement que madame DALAL épouse AHMAd Attié a eu connaissance acquise des actes attaqués depuis ledit jugement du 16 mai 2018 ; Que, dès lors, le recours gracieux exercé le 29 octobre 2018, soit au-delà du délai légal, est tardif et rend la requête irrecevable ;
Article 1er : la requête n° 2019-107 REP du 10 avril 2019 de madame Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame Dalal épouse AHMAD Attié ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et KANGA Yao, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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