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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 422 du 09/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-419 REP DU 10 DECEMBRE 2020

 

ARRET N° 422

KONE MAHOUA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée  le 10 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-419 REP, par laquelle madame KONE Mahoua, ayant pour Conseil la SCPA OUANGUI-VE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble NOURA, bâtiment A, mezzanine et 1er étage, route du Lycée Technique Cocody, 01boîte postale 1306 Abidjan 01, téléphone 27 22 44 50 54, 27 22 44 67 67, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201916767 du 16 septembre 2019 délivré à monsieur DIALLO Ousmane par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèque de Riviera sur le lot n° 104, îlot n° 8, d’une superficie de 719 mètres carrés, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE LE TRIANGLE », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203.213 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 24 mai 2023, et le rapport, le 12 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur DIALLO Ousmane, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 10 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA LEX WAYS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur AFRAN Afran Denis, cédant du lot litigieux, parvenu le 21 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats Pierre DAGBO, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur MOBIO Afodan, Chef du village d’Akouédo, à qui la requête, le 26 mai 2023, et le rapport, le 12 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame KONE Mahoua, à qui le mémoire de monsieur AFRAN Afran Denis et le mémoire de monsieur DIALLO Ousmane ont été notifiés respectivement les 15 février et 17 octobre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur AFRAN Afran Denis, parvenues le 24 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIALLO Ousmane, à qui le rapport a été notifié le 12 mars 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame KONE Mahoua, parvenues le 15 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame KONE Mahoua, à qui les observations écrites après rapport de monsieur AFRAN Afran Denis ont été notifiées le 20 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;  

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, le 03 avril 1997, la communauté villageoise d’Akouédo et monsieur Koua Michel ont conclu, par devant Maître KONE Mahoua, une convention de laquelle il ressort que monsieur EBOUE Koua Michel, chargé d’exécuter les travaux de lotissement de leur parcelle de terrain et doit, en contrepartie, recevoir, en guise de rémunération, 30% de la superficie totale de la parcelle à lotir ;

            Qu’après la réalisation des travaux de lotissement, un litige est survenu dans le cadre de la remise des lots convenus à monsieur EBOUE Koua Michel qui a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, lequel, par jugement n° 383 du 28 juillet 2003, confirmé  par arrêt n° 880 du 30 juillet 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan et par arrêt n° 577/05 du 1er décembre 2005  de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable le pourvoi formé contre ledit arrêt, lui a reconnu des droits sur 197 lots dont le lot n° 104, îlot n° 08, du lotissement d’AKOUEDO PALMERAIE « TRIANGLE », Commune de Cocody ;

            Que, le 05 mai 2002, monsieur MOBIO Afodan, Chef du village d’Akouédo, a délivré à monsieur AFRAN Afran Denis une attestation d’attribution villageoise sur le lot n° 104, îlot n° 08, du lotissement d’AKOUEDO PALMERAIE « TRIANGLE », Commune de Cocody ;

            Considérant que, par lettre n° 105581/MCU/SDU du 18 février 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur TRAORE Dahouda le lot n°104, îlot n° 08, du lotissement d’AKOUEDO PALMERAIE « TRIANGLE », Commune de Cocody ;

            Que, par lettre n° 14-0182 du 23 mai 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, en exécution du jugement n° 383 du 28 juillet 2003, annulé la lettre d’attribution de monsieur TRAORE Dahouda ;

            Considérant que, par convention notariée des 03 novembre 2014 et 05 mai 2015, passée par-devant Maître Assata SYLLA-SIDIBE, monsieur TRAORE Dahouda a cédé à madame KONE Mahoua ses droits sur le lot n° 104, îlot n° 08, d’une superficie de sept cents mètres carrés, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE LE TRIANGLE », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203513 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            Considérant que, par arrêté n° 19-03421/MCLU/DGUF/DDU/AE3/ YAP/MIG du 05 juillet 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur AFRAN Afran Denis la concession définitive dudit lot ;

            Que, par acte notarié des 20 mars et 20 août 2019, passé par-devant Maître Armand Guillaume BOA, monsieur AFRAN Afran Denis a cédé le lot disputé à monsieur DIALLO Ousmane qui s’est fait délivrer le certificat de mutation de propriété foncière n° 201916767 du 16 septembre 2019 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame KONE Mahoua a, le 10 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 septembre 2020 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur DIALLO Ousmane soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion en deux branches tenant à la publication du certificat de mutation de propriété foncière attaqué au livre foncier et au Journal Officiel ;

Sur la fin de non-recevoir tenant à la publication de l’acte attaqué au livre foncier

            Considérant que monsieur DIALLO Ousmane soutient que l’acte attaqué a été publié le 16 septembre 2019 au livre foncier alors que la requérante a exercé son recours administratif le 23 septembre 2020 ;

            Mais, considérant qu’il est de principe que le déclenchement du délai du recours administratif préalable n’est pas subordonné à la publication de l’acte au livre foncier ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir tenant à la publication de l’acte attaqué au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire

            Considérant que, selon monsieur DIALLO Ousmane, l’acte attaqué a été publié le 16 septembre 2019 au Journal Officiel alors que la requérante a exercé son recours administratif le 23 septembre 2020 ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur DIALLO Ousmane, aucun élément du dossier ne permet, en l’état, d’établir que l’acte attaqué a été publié au Journal Officiel ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les conditions légales de forme et de délais, doit être déclarée recevable ;

                                                       Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame KONE Mahoua invoque la fraude ; qu’elle explique que l’attestation d’attribution villageoise délivrée sur le lot litigieux est une fausse attestation ayant servi de fondement à la délivrance d’un faux arrêté de concession définitive ayant permis au précédent propriétaire de céder le lot à monsieur DIALLO Ousmane, bénéficiaire de l’acte attaqué ;

Sur le moyen tiré de la fausseté de l’attestation d’attribution villageoise

            Considérant que madame KONE Mahoua soutient que l’attestation d’attribution villageoise délivrée à monsieur AFRAN Afran Denis, cédant du lot litigieux au bénéficiaire de l’acte attaqué, est fausse, en ce que monsieur MOBIO Afodan, Chef du village d’Akouédo au moment de la signature de ladite attestation, n’était plus compétent parce qu’il avait été suspendu de ses fonctions de chef du village d’Akouédo par la génération traditionnelle au pouvoir ;

            Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’autorité administrative compétente de nomination a pris un acte de suspension de monsieur MOBIO Afodan au moment de la signature de l’attestation d’attribution villageoise critiquée ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré du caractère frauduleux de l’attestation ayant servi à la délivrance de l’arrêté de concession définitive

            Considérant que madame KONE Mahoua fait valoir que l’arrêté de concession définitive, délivré le 05 juillet 2019 à monsieur AFRAN Afran Denis et lui ayant permis de céder le lot litigieux à monsieur DIALLO Ousmane bénéficiaire de l’acte attaqué, est un faux, en ce qu’il est fondé sur une fausse attestation d’attribution villageoise ;

            Mais, considérant qu’il n’est pas établi que l’arrêté de concession définitive de monsieur AFRAN Afran Denis a été annulé ; qu’en outre, l’attestation d’attribution villageoise n’est pas fausse ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-419 REP du 10 décembre 2020 de madame KONE Mahoua est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame KONE Mahoua ;
                                                       
Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation   et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;  

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et KANGA Yao, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER