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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 423 du 09/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-547 REP DU 28 DECEMBRE 2021

 

ARRET N° 423

REQUETE N° CE-2021-547 REP DU 28 DECEMBRE 2021

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-547 REP, par laquelle messieurs AHIN Patrick Claude, AHIN Dominique Agobey Amos, AHIN Pierre Claver Ahouto, AHIN Emmanuel Christian Tchinmmon et mesdames AHIN Marie Angèle, AHIN Esther Marguerite Allou et AHIN Stéphane-Raymonde, ayants droit de feu AHIN Etienne, ayant pour Conseil Maître BALLE Yabo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, en face du stade Félix Houphouët Boigny entre l’immeuble XL et l’Hôtel TIAMA, dans la cour intérieure de l’Institut de Formation Sainte Marie, 01boîte postale 97 Abidjan 01, téléphone 05 56 56 68 12, sollicitent du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière  du 03 octobre 2013 délivré à monsieur CATCHA Picard Yao Joseph par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké sur le lot n° 40, du lotissement de la route de Béoumi à Bouaké, d’une superficie de 1863 mètres carrés, objet du titre foncier n° 471 de la Circonscription Foncière du Baoulé ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;                                                                                                                                                                                                                                                    

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké, à qui la requête a été notifiée le 04 avril 2023, par exploit de Maître DEMBELE, Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de madame CATCHA Picard Adjoua Martine épouse AMETHIER, ayant droit de feu CATCHA Picard Yao Joseph, parvenu le 19 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur AHIN Patrick Claude et autres, parvenu le 26 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports ont été transmis les18 juillet 2024 et 17 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapports du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké, parvenues le 13 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et les 10 février et 29 avril 2025, et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       les observations écrites après rapports de monsieur AHIN Patrick Claude et autres, parvenues les 13 août 2024 et 05 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame CATCHA-PICARD Adjoua Martine épouse AMETHIER, à qui le rapport, le 18 juillet 2024, et les observations écrites après rapport de monsieur AHIN Patrick Claude et autres, le 11 octobre 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur AHIN Patrick Claude et autres, à qui les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké, ont été notifiées les 07 mars et 21 mai 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame CATCHA-PICARD Adjoua Martine épouse AMETHIER en réponse aux observations écrites du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké, parvenues le 16 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;   

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par courrier du 29 mars 1990, monsieur AHIN Etienne a sollicité du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme la concession provisoire du lot n°40 de Bouaké complémentaire, route de Béoumi, objet du titre foncier n°471 du Baoulé ;

            Que, par lettre n° 316/PB/DAF4 du 16 août 1993, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à monsieur CATCHA Picard Yao Joseph le lot n° 40 de Bouaké-origine, objet du titre foncier n°471 du Baoulé ;

            Que, par arrêté n° 1186/MECU/SDU du 23 septembre 1993, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur CATCHA Picard Yao Joseph la concession provisoire dudit lot ;

            Que, le 03 octobre 2013, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké a délivré à monsieur CATCHA Picard Yao Joseph un certificat de propriété foncière sur le lot n° 40, du lotissement de la route de Béoumi à Bouaké, d’une superficie de 1863 mètres carrés, objet du titre foncier n° 471 de la Circonscription Foncière du Baoulé ;

            Qu’estimant illégal cet acte, messieurs AHIN Patrick Claude, AHIN Dominique Agobey Amos, AHIN Pierre Claver Ahouto, AHIN Emmanuel Christian Tchinmmon et mesdames AHIN Marie Angèle, AHIN Esther Marguerite Allou et AHIN Stéphane-Raymonde ont, le 28 décembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 septembre 2021 rejeté le 1er novembre 2021 ;  

                             Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur AHIN Etienne et autres invoquent deux moyens tirés du défaut de base légale et de la violation de la loi ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

            Considérant que, selon les requérants, l’acte attaqué manque de base légale en qu’aucune mention dans les registres des services administratifs domaniaux n’atteste que monsieur CATCHA Picard Yao Joseph a obtenu une lettre d’attribution et un arrêté de concession provisoire sur le lot litigieux ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n° 316/PB/DAF4 du 16 août 1993, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à monsieur CATCHA Picard Yao Joseph le lot n° 40 de Bouaké-origine, objet du titre foncier n° 471 du Baoulé et que, par arrêté du  23 septembre 1993 ledit  Préfet lui en a accordé la concession provisoire ; que c’est sur le fondement desdits actes que le certificat de propriété  foncière  a été délivré le 03 octobre 2013 à monsieur CATCHA Picard Yao Joseph par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké ;

            Que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale   n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant que les requérants soutiennent que le certificat de propriété foncière attaqué a été délivré le 03 octobre 2013 en violation de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété, en ce que l’acte attaqué a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite ordonnance ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de  la note de service du 1er octobre 2013 du Directeur Général des Impôts que les Conservateurs de la Propriété Foncière et des Hypothèques avaient jusqu’au 04 octobre 2013, délai de rigueur pour délivrer les certificats de propriété foncière ; qu’ainsi, en délivrant, le 03 octobre 2013, le certificat de propriété foncière attaqué conformément aux instructions du Directeur Général des Impôts, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké n’a pas violé la loi ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2021-547 REP du 28 décembre 2021 de messieurs AHIN Patrick Claude, AHIN Dominique Agobey Amos, AHIN Pierre Claver Ahouto, AHIN Emmanuel Christian Tchinmmon et mesdames AHIN Marie Angèle, AHIN Esther Marguerite Allou et AHIN Stéphane-Raymondes est mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;          

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs AHIN Patrick Claude, AHIN Dominique Agobey Amos, AHIN Pierre Claver Ahouto, AHIN Emmanuel Christian Tchinmmon et mesdames AHIN Marie Angèle, AHIN Esther Marguerite Allou et AHIN Stéphane-Raymonde, ayants droit de feu AHIN Etienne ;             

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation   et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et KANGA Yao, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER