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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 426 du 09/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0004 INTER DU 10 JANVIER 2023

 

ARRET N° 426

SOKA GAKKAI DU BOUDDHISME DE NICHIREN DAISHONIN EN CÔTE D’IVOIRE C/ ARRET N° 021 DU 19 JANVIER 2022 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée  le 10 janvier  2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0004 INTER, par laquelle l’Association SOKA GAKKAI DU BOUDDHISME DE NICHIREN DAISHONIN EN COTE D’IVOIRE,  représentée par  son Président monsieur VEH Pierre, ayant pour Conseil la SCPA LEX WAYS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant,  Cocody, les Deux-Plateaux, 101, rue J 41 Villa River Forest, 25 boîte postale 1592 Abidjan 25, téléphone 22 52 60 77, sollicite, du Conseil d’Etat, l’interprétation de l’arrêt n° 21 du 19 janvier 2022 de ladite juridiction ; 

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de l’Association SOKA GAKKAI INTERNATIONALE COTE D’IVOIRE dite SGI-CI, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 05 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KOUADIO François et Associés, et tendant au rejet de la requête ;
         
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Association SOKA GAKKAI DU BOUDDHISME DE NICHIREN DAISHONIN EN COTE D’IVOIRE, à laquelle le rapport a été notifié le 25 avril 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Association SOKA GAKKAI INTERNATIONALE COTE D’IVOIRE, à laquelle le rapport a été notifié le 22 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;     

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;  

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 0561/MATED/DGAT/DAG/SDVA du 03 octobre 2019, le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a autorisé le fonctionnement de l’Association cultuelle étrangère dénommée « SOKA GAKKAI DU BOUDDHISME DE NICHIREN DAISHONIN EN COTE D’IVOIRE » ; 

            Qu’aux termes de l’article 3 dudit arrêté, l’Association cultuelle étrangère dénommée SOKA GAKKAI DU BOUDDHISME DE NICHIREN DAISHONIN EN COTE D’IVOIRE a pour objet de : « 

- assurer l’exercice public et privé du culte religieux de ses membres, fidèles et sympathisants ;

- Promouvoir la paix grâce à la propagation du bouddhisme de Nichiren Daishonin dans la société ivoirienne ;

- veiller à l’approfondissement de la foi de ses membres, fidèles et sympathisants, à travers l’étude bouddhique, les cérémonies de remise de Ghonzon ou objet de culte, la récitation de Nam Myo-Ho-Rengue-Kyo, l’organisation des séminaires et d’autres activités prévues par la Constitution de la Soka Gakkai ;

- encourager chacun de ses membres, fidèles et sympathisants, à accomplir sa révolution humaine (changement intérieur de soi-même), pour devenir un citoyen modèle, contribuer fondamentalement à la réalisation de la paix et à l’épanouissement de la société ;

- coordonner et développer les activités des associations poursuivant des activités similaires dans le domaine religieux en Côte d’Ivoire ;

- coopérer avec des organisations partageant ses idéaux de paix ;

- contribuer à la promotion et à la protection des intérêts et de la pratique religieuse du bouddhisme de Nichiren Daishonin » ;

            Considérant que, sur requête du 23 mars 2020 d’une autre association dénommée association SOKA GAKKAI INTERNATIONALE COTE D’IVOIRE, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 21 du 19 janvier 2022, annulé l’article 3 de l’arrêté du 03 octobre 2019 du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, au motif que les dispositions dudit article violent la loi en autorisant une autre association, de dissidents, à disposer de la faculté de contrôler les activités de l’association requérante… » ;

            Qu’estimant ambigus les termes du dispositif de l’arrêt, l’Association SOKA GAKKAI DU BOUDDHISME DE NICHIREN DAISHONIN EN COTE D’IVOIRE a, le 10 janvier 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son interprétation ;

En la forme

Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’interprétation de l’arrêt attaqué,  la requérante soutient que les termes du dispositif dudit arrêt sont ambigus, en ce que la juridiction de céans a annulé l’intégralité des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur alors que l’annulation ne doit concerner qu’une disposition dudit article relative à la seule attribution de « coordonner et développer les activités des associations poursuivant des activités similaires dans le domaine religieux en Côte d’Ivoire » ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 101 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « La décision dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprétée par le Conseil d'Etat, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à 1 'autorité de la chose jugée et que l'interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui l'a sollicitée » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les termes du dispositif de l’arrêt critiqué sont clairs et précis de sorte que l’interprétation demandée a pour conséquence de remettre en cause l’autorité de la chose jugée ; qu’il s’ensuit que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n°CE-2023-0004 INTER du 10 janvier 2023 de l’Association SOKA GAKKAI DU BOUDDHISME DE NICHIREN DAISHONIN EN COTE D’IVOIRE est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de l’Association SOKA GAKKAI DU BOUDDHISME DE NICHIREN DAISHONIN EN COTE D’IVOIRE représentée par son Président monsieur VEH Pierre ;
                                                       
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation   et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;  

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et KANGA Yao, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER