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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 475 du 30/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - REJET

REQUETE N° CE-2023-0055 REP DU 06 FEVRIER 2023

 

ARRET N° 475

KASSI KOFFI ALAIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vula requête, enregistrée le 06 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0055 REP, par laquelle monsieur KASSI Koffi Alain, né le 29 décembre 1971 à Braboré, Sous-préfecture de Divo, Informaticien, de nationalité ivoirienne, domicilié à Cocody, Angré Star VII, téléphone 07 07 01 74 52, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :
- la lettre n° 08-0843/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 03 avril 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à madame ABRO Pauline Ahouo Jucelaine le lot n° 317, îlot n° 37, du lotissement Akouai-Santai Cocody Palmeraie Extension, Commune de Cocody ;
- l’arrêté n° 21-09176/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/ETA du 29 octobre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame ABRO Pauline Ahouo Jucelaine la concession définitive du lot n° 317, îlot n° 37, d’une superficie de 449 mètres carrés, du lotissement Akouai -Santai Cocody Palmeraie Extension, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.605 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;    
 
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 02 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame ABRO Pauline Ahouo Jucelaine, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 21 juillet 2023, et le rapport, le 28 avril 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Akouai-Santai, à qui la requête, le 05 juillet 2023, et le rapport, le 23 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KASSI Koffi Alain, parvenues le 13 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet ASSAMOI N’Guessan Alexandre, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;      

            Considérant que, par arrêté n° 0011/MCUH/DU/SDAF du 27 juillet 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan de régularisation du lotissement Akouai-Santai Cocody Palmeraie Extension ;    

            Que, par attestation du 08 août 2006, le Chef du village d’Akouai-Santai a « cédé » à monsieur KASSI Koffi Alain le lot n° 317, îlot n° 37, issu dudit lotissement ;

            Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur KASSI Koffi Alain s’est heurté à madame ABRO Pauline Ahouo Jucelaine, détentrice des actes suivants :
- la lettre n° 08-0843/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 03 avril 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à madame ABRO Pauline Ahouo Jucelaine le lot n° 317, îlot n° 37, du lotissement Akouai-Santai Cocody Palmeraie Extension, Commune de Cocody ;
- l’arrêté n° 21-09176/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/ETA du 29 octobre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame ABRO Pauline Ahouo Jucelaine la concession définitive du lot n° 317, îlot n° 37, d’une superficie de 449 mètres carrés, du lotissement Akouai -Santai Cocody Palmeraie Extension, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.605 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur KASSI Koffi Alain a, le 06 février 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 21 octobre 2022 demeuré sans suite ;
         SUR LA RECEVABILITE
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre d’attribution

           Considérant qu’il est de principe que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain ayant fait l’objet d’un titre d’occupation ou de propriété doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que madame ABRO Pauline Ahouo Jucelaine détient sur le lot n° 317, îlot n° 37, du lotissement Akouai-Santai Cocody Palmeraie Extension, Commune de Cocody,  l’arrêté du 29 octobre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive dudit lot ; que cet arrêté s’étant substitué à la lettre du 03 avril 2008 lui attribuant le même lot, les conclusions de la requête, dirigées contre ladite lettre, doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 29 octobre 2021 ont été introduites dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;

                                                           SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, monsieur KASSI Koffi Alain invoque un moyen unique tiré du défaut de base légale, en ce que madame ABRO Pauline Ahouo Jucelaine ne justifie pas qu’elle a obtenu ledit acte sur la base d’une attestation d’attribution villageoise à elle délivrée par le Chef du village d’Akouai-Santai ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur KASSI Koffi Alain se contente de simples allégations sans en rapporter la preuve ; qu’en tout état de cause, l’acte attaqué a été délivré à madame ABRO Pauline Ahouo Jucelaine sur le fondement de la lettre n° 08-0843/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 03 avril 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation dudit acte ne sont pas fondées ; qu’elles doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er :   les conclusions de la requête n° CE-2023-0055 REP du 06 février 2023 tendant à l’annulation de la lettre n° 08-0843/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 03 avril 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à madame ABRO Pauline Ahouo Jucelaine le lot n° 317, îlot n° 37, d’une superficie de 449 mètres carrés, du lotissement Akouai-Santai Cocody Palmeraie Extension, Commune de Cocody, sont irrecevables ;

Article 2 :      les conclusions de la requête n° CE-2023-0055 REP du 06 février 2023 tendant à l’annulation de l’arrêté n° 21-09176/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE3/TA/ETA du 29 octobre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame ABRO Pauline Ahouo Jucelaine la concession définitive du lot n° 317, îlot n° 37, d’une superficie de 449 mètres carrés, du lotissement Akouai -Santai Cocody Palmeraie Extension, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.605 de la Circonscription Foncière de Riviera, sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :      elles sont rejetées ;

Article 4 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KASSI Koffi Alain ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviéra ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président, KOUAME Tehua, Rapporteur ; Monsieur DADJE Célestin, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER