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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 477 du 30/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-0247 REP DU 25 MAI 2023

 

ARRET N° 477

KASSY KACOUBA PAUL C/ - SOUS-PREFET DE MAFERE - MAIRE DE LA COMMUNE DE MAFERE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0247 REP, par laquelle monsieur KASSY Kacouba Paul, ayant pour Conseil la SCPA FORTUNA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Aghien Las Palmas, résidence SICOGI 2ème Tranche, bâtiment M, 1er étage, appartement 150, 04 boîte postale 1894 Abidjan 04, téléphone 22 50 17 90, 07 07 96 04, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 2013-042/SP-MAF/DOM du 21 mars 2013 du Sous-préfet de Maféré attribuant à monsieur BARRY Alpha Bakar le lot n° 253, îlot n° 45, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  la lettre n° 2013-051/SP-MAF/DOM du 21 mars 2013 du Sous-préfet de Maféré attribuant à monsieur ACKA N’Dri Célestin le lot n° 299, îlot n° 52, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  la lettre n° 2013-041/SP-MAF/DOM du 21 mars 2013 du Sous-préfet de Maféré attribuant à madame ETTE Broumah Catherine le lot n° 283, îlot n° 49, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  la lettre n° 201/SP-MAF/DOM du 28 décembre 2012 du Sous-préfet de Maféré attribuant à monsieur DABONE Paul le lot n° 280, îlot n° 49, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  la lettre n° 231/SP-MAF/DOM du 28 décembre 2012 du Sous-préfet de Maféré attribuant à monsieur AKA Kouamé Nicolas le lot n° 297, îlot n° 52, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  la lettre n° 2013-155/SP-MAF/DOM du 17 juin 2013 du Sous-préfet de Maféré attribuant à monsieur KOUADIO Brou le lot n° 289, îlot n° 51, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  la lettre n° 2013-036/SP-MAF/DOM du 21 mars 2013 du Sous-préfet de Maféré attribuant à monsieur MOUSSA Mohamed le lot n° 251, îlot n° 45, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  la lettre n° 2013-043/SP-MAF/DOM du 21 mars 2013 du Sous-préfet de Maféré attribuant à monsieur TEOUA N’Guetta le lot n° 300, îlot n° 52, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  l’attestation de cession urbaine n° 046/27/03/2017 du 27 mars 2017 du Maire de la Commune délivrée à monsieur LAGOKE Abidini sur le lot n° 284, îlot n° 49, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

- l’attestation de cession urbaine n° 132/16/12/2015 du 16 décembre 2015 du Maire de la Commune de Maféré délivrée à monsieur BOMBONMA Dambé sur le lot n° 323, îlot n° 56, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  l’attestation de cession urbaine n° 35 du 10 novembre 2017 du Maire de la Commune de Maféré délivrée à madame TRAORE Assitan sur le lot n° 300, îlot n° 52, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

- l’attestation de cession urbaine n° 05/2016 du Maire de la Commune de Maféré délivrée à monsieur MAMADOU Ouattara sur le lot n° 246, îlot n° 44, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Maféré, à qui la requête, le 28 mai 2024, et le rapport, le 25 avril 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Maféré, à qui la requête, le 28 mai 2024, et le rapport, le 25 avril 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur BARRY Alpha Bakar et autres, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 29 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître YAO Emmanuel, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur BARRY Alpha Bakar et autres, parvenues le 09 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KASSY Kacouba Paul, parvenues le 12 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;  

            Considérant que monsieur KASSY Kacouba Paul, se disant détenteur de droits coutumiers, par dévolution successorale de son défunt père KASSI Kacou, sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 20 ha 33 a, sise à Maféré, Commune de Maféré, a, par exploit du 19 juin 2020, assigné en déguerpissement monsieur BARRY Alpha Bakar et autres devant la Section de Tribunal d’Aboisso ;

            Qu’au cours de la procédure, monsieur BARRY Alpha Bakar et autres ont produit les actes suivants :

- la lettre n° 2013-042/SP-MAF/DOM du 21mars 2013 du Sous-préfet de Maféré attribuant à monsieur BARRY Alpha Bakar le lot n° 253, îlot n° 45, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  la lettre n° 2013-051/SP-MAF/DOM du 21 mars 2013 du Sous-préfet de Maféré attribuant à monsieur ACKA N’Dri Célestin le lot n° 299, îlot n° 52, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  la lettre n° 2013-041/SP-MAF/DOM du 21 mars 2013 du Sous-préfet de Maféré attribuant à madame ETTE Broumah Catherine le lot n° 283, îlot n° 49, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  la lettre n° 201/SP-MAF/DOM du 28 décembre 2012 du Sous-préfet de Maféré attribuant à monsieur DABONE Paul le lot n° 280, îlot n° 49, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  la lettre n° 231/SP-MAF/DOM du 28 décembre 2012 du Sous-préfet de Maféré attribuant à monsieur AKA Kouamé Nicolas le lot n° 297, îlot n° 52, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  la lettre n° 2013-155/SP-MAF/DOM du 17 juin 2013 du Sous-préfet de Maféré attribuant à monsieur KOUADIO Brou le lot n° 289, îlot n° 51, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  la lettre n° 2013-036/SP-MAF/DOM du 21 mars 2013 du Sous-préfet de Maféré attribuant à monsieur MOUSSA Mohamed le lot n° 251, îlot n° 45, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  la lettre n° 2013-043/SP-MAF/DOM du 21 mars 2013 du Sous-préfet de Maféré attribuant à monsieur TEOUA N’Guetta le lot n° 300, îlot n° 52, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  l’attestation de cession urbaine n° 046/27/03/2017 du 27 mars 2017 du Maire de la Commune de Maféré délivrée à monsieur LAGOKE Abidini du lot n° 284, îlot n° 49, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

- l’attestation de cession urbaine n° 132/16/12/2015 du 16 décembre 2015 du Maire de la Commune de Maféré délivrée à monsieur BOMBONMA Dambé sur le lot n° 323, îlot n° 56, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

-  l’attestation de cession urbaine n° 35 du 10 novembre 2017 du Maire de la Commune de Maféré délivrée à madame TRAORE Assitan sur le lot n° 300, îlot n° 52, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

- l’attestation de cession urbaine n° 05/2016 du Maire de la Commune de Maféré délivrée à monsieur MAMADOU Ouattara sur le lot n° 246, îlot n° 44, du lotissement du quartier Georges BLEHOUE, Commune de Maféré ;

            Considérant que, par jugement civil contradictoire n° 49 du 14 avril 2021, la Section de Tribunal d’Aboisso s’est déclarée incompétente pour connaitre de la demande de monsieur KASSY Kacouba Paul tendant à l’annulation des lettres d’attribution susvisées et a décidé que ses autres demandes sont irrecevables pour défaut d’intérêt lui donnant qualité pour agir ;

            Qu’estimant illégales les différentes lettres d’attribution et attestations de cession, monsieur KASSY Kacouba Paul a, le 23 mai 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours du 24 janvier 2023 adressé au Sous-préfet de Maféré et demeuré sans suite ;

     SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions tendant à l’annulation des attestations de cession

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours gracieux adressé à l’auteur dont émane la décision entreprise ou d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur KASSY Kacouba Paul a adressé le recours administratif préalable tendant à l’annulation des attestations de cession édictées par le Maire de la Commune de Maféré au Sous-préfet de Maféré qui n’est ni l’auteur desdits actes ni le supérieur hiérarchique du Maire de la Commune de Maféré ; que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation des attestations de cession doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation des lettres d’attribution

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé, par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par jugement civil contradictoire n° 49 du 14 avril 2021, la Section de Tribunal d’Aboisso s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande de monsieur KASSY Kacouba Paul  tendant à l’annulation des lettres d’attribution attaquées ; qu’ainsi, celui-ci a eu connaissance desdites lettres, au moins, à la date du jugement, soit le 14 avril 2021 ; qu’en introduisant le recours gracieux le 24 janvier 2023, soit plus d’un an après cette connaissance acquise, monsieur KASSY Kacouba Paul  a méconnu le délai susvisé ; qu’il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation des lettres d’attribution attaquées doivent être déclarées irrecevables ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I DE

Article 1er :   la requête n° CE-2023-0247 REP du 25 mai 2023 de monsieur KASSY Kacouba Paul est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KASSY Kacouba Paul ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département d’Aboisso, au Sous-préfet de Maféré et au Maire de la Commune de Maféré ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président, KOUAME Tehua, Rapporteur ; Monsieur DADJE Célestin, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER