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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 490 du 30/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-154 REP DU 30 AVRIL 2021

 

ARRET N° 490

M’BRA PAUL YAO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021- 154 REP, par laquelle monsieur M’Bra Paul YAO, Chef du Village de Languy Broukro, Commune de Dimbokro, ayant pour Conseil le cabinet  GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier b, 2è étage, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 00107/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 11 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Habitat portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « NZUESSY RESIDENTIEL », Commune de Dimbokro ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à demander à l’Administration de se prononcer sur le défaut d’enquête publique préalable invoqué par le requérant ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 03 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Dimbokro, à qui la requête, le 27 juin 2022, et le rapport, le 18 juin 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur N’ZI Koffi Augustin, Chef du village de Fêtêassou, parvenu le 24 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur DIBY Koua, Chef du Village de Djamalabo, parvenu le 21 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 18 juin 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Diby KOUA, à qui le rapport a été notifié le 18 juin 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur N’ZI Koffi Augustin, parvenues le 14 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur M’Bra Paul YAO, parvenues le 14 juillet 2025 Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;            

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que le village de Languy Broukro était installé dans les forêts de Motobo et de Essambo sur la rive gauche du fleuve N’Zi avant de s’installer sur la rive droite, en gardant la main sur ses terres, en continuant à exercer les droits d’usage coutumier sur lesdites terres et entretenant ses plantations jusqu’à nos jours ;

            Considérant que le village de Languy Broukro, ayant formulé auprès de l’Administration une demande de délimitation de territoire, celle-ci a fait savoir qu’un projet global de délimitation des cent trente-quatre villages de la Sous-préfecture de Dimbokro était en cours ; que la tentative de mise en œuvre de ce projet a révélé les divergences historiques entre le village de Languy Broukro et celui de Fêtêassou ;

            Que, malgré les nombreuses tentatives de résolution de ce conflit, les deux villages ne se sont jamais mis d’accord sur les différents tracés de leurs limites respectives ;

            Que, c’est dans ce contexte que le Directeur Régional de l’Agriculture a décidé d’un tracé de limite entre les deux villages sur la base duquel l’arrêté n° 00107/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme du 11 juin 2020 portant approbation du plan de régularisation de lotissement dénommé « NZUESSY RESIDENTIEL », Commune de Dimbokro, attaqué, a été pris ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur M’BRA Yao Paul, Chef du village de Languy Broukro a, le 30 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 février 2021 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur N’ZI Koffi Augustin, Chef du Village de Fêtêassou, soutient que la requête doit être déclarée irrecevable pour forclusion et pour existence d’un recours parallèle ;

Sur la fin de non-recevoir tirée la forclusion

            Considérant que monsieur N’ZI Koffi Augustin soutient qu’en déclarant, dans un procès-verbal du 15 juillet 2020, que certains ont donné à la société Green Label une partie de leurs terres pour y installer un grand champs de tecks, tandis que d’autres sont en train d’initier une opération de lotissement sur leur espace près du N’ZI, à leur insu, monsieur M’bra Paul YAO a une connaissance acquise de l’existence de l’acte attaqué ; qu’à compter de cette date, le requérant disposait de deux mois, soit jusqu’au 15 septembre 2020, pour exercer son recours administratif préalable ; qu’en l’exerçant, le 12 février 2021, soit cinq mois après la connaissance acquise, la requête est intervenue hors délai ;

            Mais, considérant que la connaissance acquise implique la connaissance certaine tant de l’existence de l’acte attaqué que de son contenu ; qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur M’BRA Yao Paul a eu connaissance acquise de l’acte attaqué comme sus indiqué ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours parallèle

            Considérant que monsieur N’ZI Koffi Augustin soutient qu’un accord est intervenu entre les deux villages aux termes duquel les parties ont accepté le tracé du Directeur Régional de l’Agriculture de Dimbokro ; que s’agissant d’une convention, le requérant disposerait d’un recours ordinaire devant le tribunal pour obtenir l’application de ladite convention ;

            Mais, considérant que la requête est dirigée contre un arrêté dont la légalité est contestée ; que l’acte attaqué est un acte administratif ; qu’en la matière, le Conseil d’Etat est seul compétent pour juger de sa légalité ainsi qu’il résulte de l’article 69 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;

            Considérant qu’au total, la requête a été introduite dans les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur M’BRA Yao Paul soulève un moyen unique tiré de la violation de la loi pris en deux branches tenant au défaut d’enquête de commodo et incommodo et à l’illégalité de la procédure de lotissement ;

Sur la branche du moyen tenant au défaut d’enquête de commodo et incommodo

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur M’BRA Yao Paul soutient que le lotissement querellé n’a pas été précédé d’une enquête de commodo et incommodo ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des observations écrites après rapport de monsieur N’ZI Koffi Augustin qu’effectivement l’enquête de commodo et incommodo n’a pas été réalisée ; que, selon lui, elle n’était pas nécessaire dans le cadre d’un lotissement appliqué mais non approuvé, tel que prévu à l’article 24 de l’arrêté n° 0045/MCLU-CAB/DAJC du 10 septembre 2024 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, relatif à la régularisation des plans de lotissements appliqués non approuvés qui dispose que : « Le président de la commission transmet le dossier au Secrétariat Technique en vue de la consolidation du plan d’état des lieux et de la préparation des travaux de la commission.
Il met le projet en enquête publique. » ;

Considérant qu’il s’infère de cette disposition que, contrairement aux allégations de monsieur N’ZI Koffi Augustin, l’enquête publique ou l’enquête de commodo ou incommodo est obligatoire ;

            Que la non-observation de cette formalité substantielle frappe d’illégalité l’acte attaqué qui encourt annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du moyen ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2021-154 REP du 30 avril 2021 de monsieur M’BRA Yao Paul est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 00107/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme du 11 juin 2020 portant approbation du plan de régularisation de lotissement dénommé « NZUESSY RESIDENTIEL », Commune de Dimbokro ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Dimbokro ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                 LE GREFFIER