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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 298 du 14/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-168 REP DU 08 JUIN 2017

 

ARRET N° 298

DIALLO EPOUSE TRAORE KADIATOU ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 MAI 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 08 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-168 REP, par laquelle madame DIALLO épouse TRAORE Kadiatou, messieurs TRAORE Ahmed Tidiane, TRAORE Mohamed Kader et TRAORE Cheik Oumar, ayants droit de feu TRAORE Amadou Sékou, ayant pour Conseil le cabinet VIRTUS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20/22, boulevard Clozel, immeuble les Cacias, 2ème étage, 01 boîte postale 5081 Abidjan 01, téléphone 20 21 84 49, 07 08 84 73, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16003620 du 14 janvier 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière de Cocody délivré à monsieur DIABY Mama par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 10, îlot n° 88, sis à la Riviera Bonoumin, objet du titre foncier n° 48571 de Ia Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 10 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à s’en remettre à la décision de la Chambre Administrative ;

Vu      le mémoire de monsieur DIABY Mama, bénéficiaire de l’acte attaqué, et de monsieur EDI René, Liquidateur de la Société Civile Immobilière Perspective 2000 dite SCI Perspective 2000, cédante du lot susvisé, parvenu le 22 janvier 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil le cabinet ASSAMOI N’GUESSAN Alexandre, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire de la SCI Perspective 2000, devenue SCI Perspective 2000 en liquidation, parvenu le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître BALLE YABO Joseph, et tendant à s’en remettre à la décision de la Chambre Administrative ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 27 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la SCI Perspective 2000 en liquidation, à laquelle le rapport a été notifié le 27 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame DIALLO épouse TRAORE Kadiatou et autres, parvenues le 16 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DIABY Mama et de monsieur EDI René, parvenues le 21 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation du 04 janvier 1999, la Société Civile Immobilière Perspective 2000 dite SCI Perspective 2000 a, dans le cadre de son opération immobilière dénommée Riviera City, cédé à monsieur TRAORE Amadou Sékou le terrain nu formant le lot n° 10, îlot n° 88, sis à la Riviera Bonoumin km 9, objet du titre foncier n° 48571 de Ia Circonscription Foncière de Bingerville au prix de quatre millions (4.000.000) de francs ;

            Considérant que monsieur EDI René, Administrateur provisoire de la SCI Perspective 2000, qui a instruit, par courrier du 18 janvier 1999, Maître René N’Guessan, Notaire, aux fins d’acter cette cession, n’a pas signé le projet de cession établi par cet officier public ;

            Considérant que, par jugement n° 208/CIV 7 du 24 mars 1999, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a ordonné la dissolution judiciaire, la liquidation, le partage des biens de la SCI Perspective 2000 et désigné, pour un mandat de trois années révolues, monsieur EDI René comme Liquidateur pour y procéder ;

            Considérant que, le 11 avril 1999, le liquidateur susnommé, qui a fait passer le prix de vente de quatre à cinq millions (5.000.000) de francs et qui a, après   règlement  par  monsieur  TRAORE  Amadou  Sékou,  instruit  le  Notaire susnommé de modifier, en conséquence, l’acte de vente du lot n° 10, îlot n° 88 susvisé, n’a pas signé l’acte modifié du projet de cession ;

            Considérant que monsieur TRAORE Amadou Sékou, décédé le 29 octobre 2001, a laissé à sa survivance madame DIALLO épouse TRAORE Kadiatou, messieurs TRAORE Ahmed Tidiane, TRAORE Mohamed Kader et TRAORE Cheik Oumar

            Considérant qu’en mars 2002, monsieur EDI René dont le mandat n’a pas été, judiciairement, renouvelé a, le 30 avril 2004, reçu du Notaire instrumentaire l’acte de vente, ayant désormais pour cessionnaires les ayants droit de feu TRAORE Amadou Sékou et ne l’a pas signé ;

            Considérant que, par acte des 21 septembre et 09 octobre 2012 de Maître Aïssatou KETOURE MARDIN, Notaire à Abidjan, le Liquidateur EDI René a cédé ledit lot à monsieur DIABY Mama ;

            Que, par exploit du 13 juillet 2016 de Maître YAO Maxime, Huissier de Justice, monsieur DIABY Mama a assigné les ayants droit de feu TRAORE Amadou Sékou en revendication de propriété du lot n° 10 susvisé et en déguerpissement et produit le certificat de propriété foncière n° 16003620 du 14 janvier 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur le lot n° 10, îlot n° 88, sis à la Riviera Bonoumin, objet du titre foncier n° 48571 de Ia Circonscription Foncière de Bingerville ;

Qu’estimant illégal cet acte, madame DIALLO épouse TRAORE Kadiatou et autres ont, le 08 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 décembre 2016 resté sans réponse ;

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame DIALLO épouse TRAORE Kadiatou, messieurs TRAORE Ahmed Tidiane, TRAORE Mohamed Kader et TRAORE Cheik Oumar, invoquent un moyen unique tiré de la fraude, en ce que, d’une part, sans mandat judiciaire et, d’autre part, par des manœuvres frauduleuses, notamment son refus injustifié de signer les différents projets d’actes notariés de cession du lot litigieux, qu’il a pourtant régulièrement diligentés au bénéfice de monsieur TRAORE Amadou Sékou puis des ayants droit de celui-ci, monsieur EDI René a cédé à monsieur DIABY Mama ledit lot, objet de l’acte attaqué, déjà sorti du patrimoine de la Société Civile Immobilière Perspective 2000 dite SCI Perspective 2000 devenue SCI Perspective 2000 en liquidation ;

            Considérant qu’il est de principe que, saisi d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de  l’action, il  est  aussi  juge  de  l’exception  ;  qu’il est  compétent  pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

            Considérant qu’il est constant que le certificat de propriété foncière attaqué a été édicté sur l’assise de l’acte de vente notarié de Maître Aïssatou KETOURE MARDIN des 21 septembre et 09 octobre 2012 ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’à la date de cession du lot litigieux, les 21 septembre et 09 octobre 2012, à monsieur DIABY Mama, monsieur EDI René n’avait plus la qualité de Liquidateur judiciaire de la SCI Perspective 2000 en Liquidation depuis 2002, comme l’a constaté l’arrêt n° 280 CIV/17 du 30 mai 2017 qui a décidé, par ailleurs, de la suspension de la prise de tous actes de disposition par monsieur EDI René jusqu’à l’intervention de la décision du Tribunal sur le renouvellement de son mandat ; qu’en usurpant la qualité de Liquidateur judiciaire pour céder à monsieur DIABY Mama le lot litigieux sorti du patrimoine de la SCI Perspective 2000 avant sa liquidation, monsieur EDI René a commis une fraude ;

            Que cette fraude, manifeste, affecte la validité de la cession dudit lot faite à monsieur DIABY Mama, qui doit être regardée comme un faux et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière n° 16003620 du 14 janvier 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody édicté sur  son assise ;

            Qu’il s’ensuit que madame DIALLO épouse TRAORE Kadiatou  et autres sont fondés, sans considération de recevabilité, à demander que l’acte attaqué soit déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2017-168 REP du 08 juin 2017 de madame DIALLO épouse TRAORE Kadiatou, messieurs TRAORE Ahmed Tidiane, TRAORE Mohamed Kader et TRAORE Cheik Oumar, ayants droit de feu TRAORE Amadou Sékou est bien fondée ;

Article 2 :     est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 16003620 du 14 janvier 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président, OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire, Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Oumane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER