Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 296 du 14/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETE N° CE-2022-147 REP DU 31 MARS 2022 |
ARRET N° 296 |
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KOFFI N’GUESSAN ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 MAI 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-147 REP, par laquelle mesdames KOFFI N’Guessan, née le 31 décembre 1934 à Bouaké, ménagère, domiciliée à Lomibo, Commune de Bouaké, de nationalité ivoirienne, KOFFI Brou, née le 1er janvier 1939 à Bouaké, ménagère, domiciliée à Lomibo, Commune de Bouaké, de nationalité ivoirienne, et messieurs KOFFI Kouassi, né le 12 mai 1962 à Lomibo, Commune de Bouaké, Electricien, domicilié à Abidjan, de nationalité ivoirienne, téléphone 01 02 89 51 69, et YAO Yao Christophe, né le 23 juillet 1964 à Bouaké, Chauffeur, Chef du village de Lomibo, Commune de Bouaké, y demeurant, de nationalité ivoirienne, téléphone 07 07 87 14 14, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier individuel n° 04 2012 000 001 du 23 août 2013 du Préfet du Département de Bouaké délivré à madame Fatoumata OUATTARA sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 161 ha 07 a 10 ca, sise à Lomibo, Commune de Bouaké ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 22 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 21 mars 2023, et le rapport, le 07 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Fatoumata OUATTARA, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 20 juin 2023, et le rapport, le 07 avril 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de mesdames KOFFI N’Guessan et autres, parvenues le 22 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer leur désistement de l’instance ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que mesdames KOFFI N’Guessan, KOFFI Brou et messieurs KOFFI Kouassi et YAO Yao Christophe, se disent détenteurs de droits coutumiers sur un patrimoine foncier familial, non délimité, sis à Lomibo, Commune de Bouaké, comprenant les parcelles de terrain dénommées « Tano-aofouin », « Okaoufé », et « Klègbligouanou ; Considérant que les susnommés se sont heurtés à madame Fatoumata OUATTARA, détentrice du certificat foncier individuel n° 04 2012 000 001 du 23 août 2013 du Préfet du Département de Bouaké portant sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 161 ha 07 a 10 ca, sise à Lomibo, Commune de Bouaké ; Qu’estimant illégal cet acte, mesdames KOFFI N’Guessan, KOFFI Brou et messieurs KOFFI Kouassi et YAO Yao Christophe ont, le 31 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 décembre 2021 demeuré sans suite ; Considérant que les requérants ont, dans leurs observations écrites après rapport du 22 avril 2025, déclaré se désister de l’instance ; Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte ; D E C I D E Article 1er : il est donné acte à mesdames KOFFI N’Guessan, KOFFI Brou et messieurs KOFFI Kouassi et YAO Yao Christophe de leur désistement de l’instance introduite par la requête n° 2022-147 REP du 31 mars 2022 ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Bouaké et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président, KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur, Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Oumane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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