Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 444 du 16/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° CE-2023-0332 REP DU 07 JUILLET 2023 |
ARRET N° 444 |
|
TEKRI AKADJE GERVAIS C/ SECRETAIRE GENERAL DE LA COMMISSION CONSULTATIVE SUR LES REQUETES A CARACTERE COMPLEXE OU SENSIBLE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025 |
|
|
MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0332 REP, par laquelle monsieur TEKRI AKADJE Gervais, ayant pour Conseil, la SCPA CHAUVEAU et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29, boulevard Clozel, immeuble « TF 4770 », 5ème étage, 01 boîte postale 3586 Abidjan 01, téléphone 20 25 25 80, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la note d’information n° 0027/MCLUCCRCCS/SG du 11 janvier 2023 du Secrétaire Général de la Commission Consultative sur les Requêtes à Caractère Complexe ou Sensible, en abrégé CCRCCS, du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme l’excluant, au bénéfice du Chef du village d’Akrou, du processus de délivrance des attestations villageoises sur les lots des lotissements approuvés dans le ressort territorial dudit village, Commune de Jacqueville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 28 août 2024, et le rapport, le 21 mai 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 25 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Jacqueville, à qui la requête, le 23 août 2024, et le rapport, le 26 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YACE NANGBAN Ignace, Chef du village d’Akrou, à qui la requête a été notifiée le 21 novembre 2024, n’a pas produit de mémoire ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TEKRI AKADJE Gervais, à qui le rapport a été notifié le 21 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la lettre de constitution de Maître GOUANOU GOUET Séraphin, parvenue le 02 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, au profit du Chef du village d’Akrou ; Vu les observations écrites après rapport du Chef du village d’Akrou, parvenues le 02 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 041/PA/SG-D1 du 14 novembre 1996, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur YACE NANGBAN Ignace en qualité de Chef du village d’Akrou, Commune de Jacqueville ; Que, par décision n° 11/SP-JVE/DOM du 31 décembre 2015, le Sous-préfet de Jacqueville a créé le Comité villageois de gestion foncière rurale du village d’Akrou et nommé monsieur N’GUESSAN Narcisse en qualité de Président ; Considérant que monsieur TEKRI AKADJE Gervais, collaborateur de monsieur N’GUESSAN Narcisse, a, suivant procès-verbal du 13 mars 2013, mis en place un Comité de Gestion ; que, suivant décision n° 119/P.JVE/CAB du 22 août 2013, le Préfet du Département de Jacqueville a entériné ledit Comité de Gestion dont monsieur TEKRI AKADJE Gervais est le Président ; Que, sur saisine de monsieur TEKRI AKADJE Gervais à l’effet d’enjoindre au Chef du village d’Akrou de faire cesser tout acte de nature à entraver l’exercice des compétences à lui dévolues, le Juge des référés de la Section de Tribunal de Dabou a, par ordonnance n° 86/17 du 21 juin 2017, reconnu à monsieur TEKRI AKADJE Gervais, en sa qualité de Président du Comité de gestion, prérogative pour signer les attestations d’attribution villageoises sur divers plans de lotissement approuvés ; Considérant que, sur saisine de messieurs YACE NANGBAN Ignace et N’GUESSAN Narcisse, le Président de la Section de Tribunal de Dabou a, par ordonnance de référé n° 38 du 20 septembre 2017, débouté les susnommés et confirmé les dispositions de l’ordonnance n° 86/17 du 21 juin 2017 susvisée ; Que, par arrêt n° 282 du 12 mars 2019, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé les dispositions de l’ordonnance de référé n° 38 du 20 septembre 2017 susvisée et, statuant à nouveau, déclaré caduque l’ordonnance n° 86/2017 du 21 juin 2017 sus-indiquée ; Considérant que, par ordonnance de référé n° 36 du 21 juin 2019, le Président de la Section de Tribunal de Dabou a débouté monsieur TEKRI AKADJE Gervais de ses prétentions tendant à faire constater et dire qu’il est le seul titulaire du droit de signer les attestations villageoises sur les lots issus des différents lotissements approuvés du village d’Akrou ; Que, par arrêt contradictoire n° 139/20 du 14 juillet 2020, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé l’ordonnance de référé n° 36 du 21 juin 2019 susvisée et, statuant à nouveau, décidé que monsieur TEKRI AKADJE Gervais est le seul titulaire du droit de signer les attestations villageoises relatives aux terres issues des différents lotissements dudit village ; Considérant que, par arrêt n° 159 du 28 avril 2021, le Conseil d’Etat a cassé et annulé l’arrêt n° 139/20 du 14 juillet 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan et renvoyé les parties et la cause devant la même juridiction autrement composée ; Considérant que, par arrêt n° 288/22 CIV-6 du 26 juillet 2022, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé l'ordonnance n° 36 du 21 juin 2019 ayant rejeté la demande de consécration du pouvoir de signature des attestations villageoises des lots par monsieur TEKRI AKADJE Gervais qui, par exploit du 24 novembre 2022 de Maître BROU KOUAME, Commissaire de Justice, s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt susvisé ; que cette cause est pendante devant ladite Haute Cour ; Considérant que, par note n° 0027/MCLU/CCRCCS/SG du 11 janvier 2023, le Secrétaire Général de la Commission Consultative sur les Requêtes à Caractère Complexe ou Sensible, dite CCRCCS, du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a informé le Directeur Départemental du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Jacqueville que « les attestations signées par monsieur TEKRI AKADJE qui se superposent à celles signées par le Chef administrativement et territorialement compétent doivent être considérées comme inexistantes. (…) Par conséquent, sous réserve de les faire confirmer par le Chef du village, monsieur YACE NANGBAN, les attestations signées par TEKRI AKADIE ne peuvent produire aucun effet » ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TEKRI AKADJE Gervais a, le 07 juillet 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 mars 2023 resté sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que, d’une part, la correspondance attaquée est, en réalité, adressée à une autorité administrative pour lui faire des recommandations relativement à l’application des plans de lotissements identifiés dans le périmètre du village d’Akrou et, d’autre part, monsieur TEKRI AKADJE Gervais ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé ; Considérant qu’aux termes de l’article 69 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat, « Le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité » ; que l’acte administratif censurable pour excès de pouvoir est l’acte unilatéral émanant d’une autorité administrative ou assimilée, ayant un caractère décisoire ; qu’ainsi, il est de principe que les actes d’exécution de normes supérieures ayant un caractère interprétatif dépourvu de tout effet juridique sont insusceptibles de recours contentieux au contraire de ceux ayant un caractère modifiant l’ordonnancement juridique ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué, qui ne semble que « faire des recommandations relativement à l’application des plans de lotissements identifiés dans le périmètre du village d’Akrou » contient, en réalité, des dispositions impératives à caractère général faisant grief au requérant, en ce qu’il l’empêche d’exercer, aussi bien dès l’origine que pour l’avenir, la prérogative de signature d’attestations villageoises qu’il revendique judiciairement ; qu’il s’agit, donc, bien d’un acte administratif soumis à la censure du Conseil d’Etat ; qu’il s’ensuit que monsieur TEKRI AKADJE Gervais, à qui cet acte fait grief, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que l’exception, mal fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur TEKRI AKADJE Gervais invoque deux moyens : tirés de la violation de la loi et le défaut de base légale ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que le requérant fait valoir que la note d'information querellée, telle que libellée, tend à méconnaitre toutes les attestations déjà délivrées alors qu’il a régulièrement agi sur le fondement des décisions administratives et judiciaires reconnaissant son pouvoir de signature pendant la période concernée ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, d’une part, la signature des attestations villageoises est une prérogative du chef du village d’Akrou et que, d’autre part, l’Administration territoriale de Jacqueville n’a jamais conféré ou reconnu une telle prérogative à monsieur TEKRI AKADJE Gervais qui n’est pas chef de village et qui, par ailleurs, l’a, judiciairement, sollicitée sans l’obtenir à ce jour ; qu’ainsi, le Secrétaire Général de la CCRCCS, qui se fonde sur « des décisions tant administratives que judiciaires relatives à la gestion des plans de lotissement approuvés d’Akrou », n’a pas commis d’illégalité en tirant les conséquences juridiques de ces circonstances de droit ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale Considérant que monsieur TEKRI AKADJE Gervais fait valoir que le Conseil d'Etat ayant été saisi pour réexaminer la cause de l'espèce, suite à la requête numéro CE-2022-188 REP du 25 novembre 2022, appelée à l’audience du 30 juin 2023 et toujours pendante, le Secrétaire Général de la CCRCCS ne pouvait, valablement, instruire, prématurément, ses collaborateurs dans un sens qui peut être remis en cause, à tout moment par le Conseil d’Etat ; Considérant que, sauf dispositions contraires de la loi ou d’une juridiction, la saisine d’une juridiction n’est pas suspensive des prérogatives de l’Administration ; Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la saisine du Conseil d’Etat a suspendu les attributions du Secrétaire Général de la CCRCCS ; qu’en instruisant ses collaborateurs sur une question même pendante devant la Haute Juridiction, ledit Secrétaire Général n’a pas méconnu la loi ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, ne peut prospérer ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, mal fondée, doit être rejetée ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0332 REP du 07 juillet 2023 de monsieur TEKRI AKADJE Gervais est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux6cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TEKRI AKADJE Gervais ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Jacqueville et au Maire de la Commune de Jacqueville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire, Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||