Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 220 du 16/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
CLASSEMENT PROVISOIRE |
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REQUETE N° CE-2021-532 REP DU 20 DECEMBRE 2021 |
ARRET N° 220 |
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MOUAKE AGOUSSI C/ - MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-532 REP, par laquelle monsieur MOUAKE Agoussi, retraité, domicilié à Niangon Lokoa, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n°4957/MTPTCU/DU/SDR-1 du 29 novembre 1989 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme transférant à monsieur MOUAKE Akonan Benoît Fortuné le lot n° 530 bis, îlot n° 45, de Niangon Sud Zone Ouest ; - l’arrêté n° 00566/MCU/SDU/ACP/SL/NYJ du 08 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur MOUAKE Benoît Akonan Fortuné la concession provisoire du lot n° 530 bis, îlot n° 45, de Yopougon Niangon Sud Zone Ouest, d’une superficie de 612 mètres carrés, objet du titre foncier n° 96.638 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; 2/ Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 09 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur MOUAKE Agoussi Edmond et mademoiselle MOUAKE Moya Grâce, frère et sœur du bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 28 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en son article 107 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 5915/MTPCT/SAD du 22 novembre 1985, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications, a attribué à monsieur MOUAKE Agoussi le lot n° 530, îlot n° 45, de Niangon Sud partie Est ; Considérant qu’à la demande de monsieur MOUAKE Agoussi, le Ministre susnommé a, suivant lettre n° 3957/MTPTCU/DDU/SDR-1 du 29 novembre 1989, transféré ledit lot à monsieur MOUAKE Akonan Benoît Fortuné, son fils, qui y a consolidé ses droits suivant arrêté de concession provisoire n° 00566/MCU/SDU/ACP/SL/NYJ du 08 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur MOUAKE Agoussi a, le 20 décembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 07 septembre 2021 demeuré sans suite ; Considérant qu’il résulte de l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’instance est interrompue et le dossier provisoirement classé au Greffe à la suite du décès de l’une des parties à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment l’extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2022 de la Commune de Yopougon, que monsieur MOUAKE Akonan Benoît Fortuné est décédé le 30 janvier 2022 à Yopougon ; que l’affaire n’étant pas en état, il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner l’interruption de l’instance et le classement provisoire du dossier au Greffe du Conseil d’Etat ; D E C I D E Article 1er : il est ordonné l’interruption de l’instance et le classement provisoire de la procédure CE-2021-532 REP au Greffe du Conseil d’Etat ; Article 2 : les frais sont réservés ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président, KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur, Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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