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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 281 du 14/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-386 REP DU 16 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 281

TOKPONTO ARMAND EMMANUEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 MAI 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2018 au Secrétariat Général de la  Cour Suprême sous le numéro 2018-386 REP, par laquelle monsieur TOKPONTO Armand Emmanuel, ayant pour Conseil Maître YEO Massékro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, face au stade Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, immeuble SCIA 9, 5ème étage, porte 53, 04 boîte postale 2811 Abidjan 04, téléphone 20 21 87 29, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 08-1368/MCUH/DDU/AH/SA du 03 décembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant réattribution à monsieur Issiaka FOFANA du  lot n° 66, îlot n° 5, du lotissement Akouédo Génie 2000 Extension, Commune de Cocody ;

- la lettre n° 10-0295/MCUH/DDU/AH/SA du 10 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant réattribution à monsieur LAM Thierno des lots n°s 67, 69 et 71, îlot n° 05, du lotissement Akouédo Génie 2000 Extension, Commune de Cocody ;

Vu       les actes attaqués ;
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       es pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 04 août 2022, et le rapport, le 30 décembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur LAM Thierno, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 14 octobre 2020, et le rapport, le 07 janvier 2025, ont été notifiés respectivement à mairie et à domicile, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; 
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Issiaka FOFANA, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 14 octobre 2024, et le rapport, le 08 janvier 2025, ont été respectivement notifiés à mairie et à parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur TOKPONTO Armand Emmanuel , à qui le rapport a été notifié le 30 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur TOKPONTO Armand Emmanuel, bénéficiaire d’attestations d’attribution villageoises délivrées le 20 juillet 2017 par le Chef de la communauté villageoise d’Akouédo sur plusieurs parcelles de terrains dont les lots n°s 69 et 71 du lotissement Akouédo Génie 2000 Extension, a découvert les actes suivants :

- la lettre n° 08-1368/MCUH/DDU/AH/SA du 03 décembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant réattribution à monsieur Issiaka FOFANA du lot n° 66, îlot n° 5, du lotissement Akouédo Génie 2000 Extension, Commune de Cocody ;

- la lettre n° 10-0295/MCUH/DDU/AH/SA du 10 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant réattribution à monsieur LAM Thierno des lots n°s 67, 69 et 71, îlot n° 05, du lotissement Akouédo Génie 2000 Extension, Commune de Cocody ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur TOKPONTO Armand Emmanuel a, le 16 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 19 juillet 2018 demeuré sans réponse ;
Sur la recevabilité

            Considérant qu’il ressort de la lecture combinée des articles 59 et 60 de la loi   n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, que le recours devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

- soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

- soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 59 et au-delà duquel le recours administratif préalable est réputé rejeté ;

           Considérant que monsieur TOKPONTO Armand Emmanuel a introduit son recours gracieux le 19 juillet 2018 ; que son recours juridictionnel en date du 16 novembre 2018, est intervenu trois jours avant l’expiration du délai de réponse de quatre mois imparti à l’Administration ;

           Qu’il s’ensuit que son recours juridictionnel est prématuré ;
Que sa requête doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-386 REP du 16 novembre 2018 de monsieurTOKPONTO Armand Emmanuel est irrecevable ;
Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TOKPONTO Armand Emmanuel ;
Article 3  :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT-CINQ ;

           Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE GREFFIER