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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 300 du 14/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-499 REP DU 09 DECEMBRE 2020

 

ARRET N° 300

LA POSTE DE COTE D’IVOIRE C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 MAI 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 09 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-499 REP, par laquelle La Poste de Côte d’Ivoire, représentée par son Directeur Général monsieur GNAMBA-YAO Isaac, ayant pour Conseil la SCPA MOÏSE-BAZIE, KOYO et ASSA-AKOH, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 8, rue B 15, ruelle Clinique GOCI, 08 boîte postale 2614 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 08, 22 44 38 85, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision  n° 1059/MEPS/CAB-1/DAJ/ebt du 02 juin 2022 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale annulant la décision n° 146/MEPS/DGT/DIT/ITT du 21 février 2022 de l’Inspecteur du Travail de Treichville autorisant le licenciement pour faute lourde de monsieur VERDIER Aka Florent Antoine ;

Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il  résulte  que le  Procureur Général  près la  Cour  de
Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête,l e 05 avril 2023, et le rapport, le 24 avril 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 03 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur VERDIER Aka Florent Antoine, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ainsi qu’à la condamnation solidaire de la requérante et de son Directeur Général au paiement de diverses sommes d’argent au titre de la rupture abusive du contrat les liant ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Treichville à qui la requête, le 05 mars 2023, et le rapport, le 23 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 07 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que La Poste de Côte d’Ivoire, à qui le rapport a été notifié le 23 avril 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur VERDIER Aka Florent Antoine, parvenues le 07 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      le code du travail pris notamment en son article 61.8 alinéa 2 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur VERDIER Aka Florent Antoine, agent de maitrise au sein de l’agence postale d’AZAGUIE, est également Secrétaire Général du Syndicat Libre des Agents de La Poste de Côte d’Ivoire ;

            Qu’à la suite de propos tenus à l’encontre du Directeur Général de La Poste de Côte d’Ivoire lors d’un mouvement de grève, le Directeur des Ressources Humaines de ladite société lui a adressé, le 19 janvier 2022, une demande d’explications à laquelle il a répondu le 24 janvier 2022 ;
Que le Directeur Général de La Poste de Côte d’Ivoire a, le 26 janvier 2022, saisi l’Inspecteur du Travail de Treichville d’une demande d’autorisation de licenciement de monsieur VERDIER Aka Florent Antoine ; que, par décision n° 146/MEPS/DGT/DIT/ITTdu 21 février 2022, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Treichville a fait droit à sa demande ;

            Que, saisi d’un recours hiérarchique par monsieur VERDIER Aka Florent Antoine, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a, par décision n° 1059/MEPS/CAB-1/DAJ/ebt du 02 juin 2022, annulé la décision n° 146/MEPS/DGT/DIT/ITT du 21 février 2022 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Treichville ;
Qu’estimant illégale la décision du Ministre, La Poste de Côte d’Ivoire a, le 09 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 août 2022 rejeté par décision n° 1736/MEPS/CAB/DAJ/ebt du 05 septembre 2022 notifiée le 12 septembre 2022 ;

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’acte attaqué

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, La Poste de Côte d’Ivoire invoque un moyen unique tiré de l’erreur de droit ; qu’elle soutient que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, se fondant sur l’article 61.8 du Code du Travail, a, à tort, estimé que l’enquête menée par l’Inspecteur du Travail de Treichville n’était pas contradictoire, en ce que ce dernier n’a pas personnellement communiqué les pièces du dossier à monsieur VERDIER Aka Florent Antoine ; qu’elle fait valoir que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Treichville, en s’assurant qu’une copie du dossier de la demande d’autorisation de licenciement avait déjà été transmise par La Poste de Côte d’Ivoire à monsieur VERDIER Aka Florent Antoine, et en présentant à ce dernier, au cours de son audition, les enregistrements des audio et vidéo des propos injurieux et diffamatoires qu’il avait tenus, a mené une enquête contradictoire au sens de l’article 61.8 du Code du Travail ;

            Considérant qu’il ressort de l’article 61.8 alinéa 2 du code du travail qu’en matière de procédure d’autorisation de licenciement, la décision de l’Inspecteur du Travail intervient après enquête contradictoire ; qu’il faut entendre par cette disposition qu’une fois saisi, c’est sur la personne de l’Inspecteur que pèse la charge du respect du contradictoire dans l’accomplissement de son office sans qu’il ne puisse se satisfaire des diligences antérieures effectuées par l’employeur ;

            Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des faits de la cause que l’ensemble des pièces de la procédure a été remise par l’Inspecteur du travail à monsieur VERDIER Aka Florent Antoine avant la production de son mémoire en défense et son audition ; qu’en omettant d’accomplir cette exigence, il a violé le texte susvisé ; qu’ainsi, c’est à bon droit que  le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a annulé sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen de la requérante n’est pas fondé et que sa requête doit être rejetée ;

Sur la demande reconventionnelle de monsieur VERDIER Aka Florent Antoine

            Considérant que monsieur VERDIER Aka Florent Antoine demande que La Poste de Côte d’Ivoire et son Directeur Général soient solidairement condamnés à lui verser la somme totale de trente millions quatre cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-douze (30.428.892) de francs en réparation du préjudice subi suite à la rupture abusive de son contrat ;

            Mais, considérant qu’il est de principe que les conclusions reconventionnelles ne sont pas admises en matière de recours pour excès de pouvoir ; qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions aux fins de condamnation à des dommages et intérêts de monsieur VERDIER Aka Florent Antoine ;

 

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE-2022-499 REP du 09 novembre 2022 de La Poste de Côte d’Ivoire est mal fondée ; 

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :      les conclusions de monsieur VERDIER Aka Florent Antoine tendant à la condamnation de La Poste de Côte d’Ivoire au paiement de dommages et intérêts sont irrecevables ;

Article 4 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de La Poste de Côte d’Ivoire, représentée par son Directeur Général monsieur GNAMBA-YAO Isaac ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail de Treichville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE GREFFIER