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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 361 du 18/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0233 S/EX DU 19 NOVEMBRE 2024

 

ARRET N° 361

SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DE CÔTE D’IVOIRE DITE SNDT-CI C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DITE ANRMP

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro n° CE-2024-0233 S/EX, par laquelle la Société Nationale de Travaux de Développement de Côte d’Ivoire dite SNTD-CI, représentée par madame PODE Marie Valérie, sa Gérante, ayant son siège social à Dabou, quartier SODEPALM, boîte postale 766 Dabou, téléphone 07 08 26 85 60, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 119/2024/ANRMP/CRS du 28 août 2024 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP l’excluant de toute procédure de passation de marchés publics pour une période de deux (02) ans :

Vu      l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 21 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire en défense de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique dite ARCOP, parvenu le 26 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

 Vu    les pièces desquelles il résulte que la SNTD-CI, à laquelle le rapport a été notifié le 28 avril 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de l’ARCOP, parvenues le 30 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA LDO, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que le Programme d’Appui au Développement des Filières Agricoles dit PADFA a organisé l’appel d’offres ouvert n° T15/2024 relatif aux travaux de construction de 34 hangars, 03 ateliers de séchage, 10 nouveaux magasins, 10 aires de séchages et à la réhabilitation de 04 magasins existants à coûts partagés ;

           Que la Société Nationale de Travaux de Développement de Côte d’Ivoire dite SNTD-CI, ayant soumissionné à l’appel d’offres susvisé, la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres dite COJO a, à l’analyse des propositions techniques faites par la SNTD-CI, émis des doutes sur la sincérité de l’attestation bancaire de ligne de crédit du 09 avril 2024 de la Société Orabank Côte d’Ivoire ;

           Considérant qu’en réponse à la demande d’authentification de l’attestation de ligne de crédit adressée, le 10 juin 2024, à la Société Orabank Côte d’Ivoire par la Cellule de Passation des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, organe de tutelle du PADFA, la Société Orabank Côte d’Ivoire a, par correspondance du 21 juin 2024, indiqué que l’attestation de ligne de crédit bancaire, produite par la SNTD-CI, n’émane pas de ses services ;

           Considérant que, par décision n° 119/2024/ANRMP/CRS du 28 août 2024, l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics a ordonné l’exclusion de la Société Nationale de Travaux de Développement de Côte d’Ivoire de toute participation à une procédure de passation de marchés publics pour une période de deux (02) ans ;

           Qu’estimant illégal cet acte, la Société Nationale de Travaux de Développement de Côte d’Ivoire a, le 19 novembre 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins qu’il soit sursis à son exécution, après un recours gracieux du 06 septembre 2024 ;

En la forme

           Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué,
la Société Nationale de Travaux de Développement de Côte d’Ivoire invoque l’urgence et le doute sur la légalité de l’acte attaqué ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur l’urgence

           Considérant que la Société Nationale de Travaux de Développement de Côte d’Ivoire soutient qu’elle ne vit que par les soumissions aux appels d’offres des marchés publics ; que l’exécution de la décision entreprise entrainerait inévitablement sa faillite et la mise au chômage des 21 salariés qu’elle emploie ;

           Mais, considérant que la Société Nationale de Travaux de Développement de Côte d’Ivoire ne rapporte pas la preuve que l’exécution de la décision entreprise entrainera sa faillite ou un préjudice irrémédiable ;

           Qu’ainsi, l’urgence invoquée, n’est pas caractérisée ;

           Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

           Considérant que l’urgence, l’une des conditions cumulatives de l’octroi du sursis n’étant remplie, il y a lieu de rejeter la requête ;

 

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2024-0233 S/EX du 19 novembre 2024 de la Société Nationale de Travaux de Développement de Côte d’Ivoire dite SNTD-CI est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de Société Nationale de Travaux de Développement de Côte d’Ivoire, représentée par madame PODE Marie Valérie ;

Article 4 :    une   expédition   du   présent   arrêt  sera  transmise au  Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et à l’Autorité de Régulation des Commandes Publiques ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ ;

           Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur, Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Seri Lambert, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER