Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 362 du 18/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2024-0216 S/EX DU 22 OCTOBRE 2024 |
ARRET N° 362 |
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SOCIETE AFRICAINE D’ENTREPOSAGE DE PRODUITS PETROLIERS DITE SAEPP C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro n° CE-2024-0216 S/EX, par laquelle la Société Africaine d’Entreposage de Produits Pétroliers dite SAEPP, agissant aux poursuites et diligences de monsieur Adama COMOE, son Directeur Général, ayant pour Conseil la SCPA Lex Ways, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, villa River Forest, 25 boîte postale 1592 Abidjan 25, téléphone 27 22 52 60 77, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 2271/MEPS/CAB-00-DGT/DAJ du 19 septembre 2024 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ayant infirmé la décision n° 000872/MEPS/DGT/IT2P/ du 04 juillet 2024 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de la Zone Portuaire ayant autorisé le licenciement de monsieur ANY Apollinaire pour absence à son poste de travail ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 06 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 06 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de la Zone Portuaire, à qui la requête, le 06 mars 2025, et le rapport, le 24 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur ANY Apollinaire, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 07 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ANY Apollinaire, parvenues le 23 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société Africaine d’Entreposage de Produits Pétroliers dite SAEPP, reprochant à monsieur ANY Apollinaire, travailleur protégé, d’avoir abandonné son poste de travail les 28, 29 et 30 mai 2024, a sollicité, de l’Inspecteur de Travail et des Lois Sociales de la Zone Portuaire, son licenciement ; Que, par décision n° 000 872/MEPS/DGT/ITZP du 04 juillet 2024, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de la Zone Portuaire a autorisé le licenciement de monsieur ANY Apollinaire, intervenu le 19 juillet 2024 ; Considérant que, sur recours de monsieur ANY Apollinaire, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a, par décision n° 2271/MEPS/CAB-00-DGT/DAJ du 19 septembre 2024, infirmé la décision du 04 juillet 2024 susvisée de l’Inspecteur de Travail de la Zone Portuaire ; Qu’estimant illégale la décision du 19 septembre 2024 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, la Société Africaine d’Entreposage de Produits Pétroliers a, le 22 octobre 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 10 octobre 2024. En la forme Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, la Société Africaine d’Entreposage de Produits Pétroliers invoque l’urgence et le doute sur sa légalité ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Sur l’urgenceConsidérant que la Société Africaine d’Entreposage de Produits Pétroliers soutient qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’acte attaqué, en ce que les absences de son ex-employé, si elles ne sont pas sanctionnées, inciteraient d’autres employés à l’absentéisme, entravant ainsi sa notoriété et son développement ; Mais, considérant que le risque absentéisme, invoqué par la Société Africaine d’Entreposage de Produits Pétroliers, n’est qu’hypothétique ; Qu’ainsi, l’urgence n’est pas caractérisée ; Considérant que l’urgence, l’une des conditions cumulatives de l’octroi du sursis n’étant remplie, il y a lieu de rejeter la requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2024-0216 S/EX du 22 octobre 2024 de la Société Africaine d’Entreposage de Produits Pétroliers dit SAEPP est recevable mais mal fondée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Société Africaine d’Entreposage de Produits Pétroliers représentée par monsieur Adama COMOE ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de la Zone Portuaire ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur, Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Seri Lambert, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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