Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 445 du 16/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2023-0377 REP DU 27 JUILLET 2023 |
ARRET N° 445 |
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OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO OUMAROU ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0377 REP, par laquelle messieurs OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Oumarou, OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Souleymane et mesdames OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Aminata, OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Zarata, OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Soutongonoma Mariam, ayants droit de feu OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO , ayant pour Conseil Maître N'Zl Jean Claude, Avocat près Ia Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, Les Elias ll, immeuble Agave, 2ème étage, appartement n° 2222, boîte postale 646 Cidex 3 Abidjan, téléphone 22 43 50 72, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation de l’arrêté n° 05462/MCU/SDPAA/SAC du 28 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant retour au domaine privé de l'Etat du lot n° 5065, îlot n° 475, d’une superficie de 1217 mètres carrés, du lotissement Yopougon Résidentiel, objet du titre foncier n° 31.402 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 08 octobre 2024, et le rapport, le 21 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame VIGNIKIN CICA Agnès épouse TEHO, concessionnaire provisoire du lot litigieux, parvenu le 07 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Martin KOUDOU DOGO, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été notifié le 21 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Oumarou et autres , parvenues le 05 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame VIGNIKIN CICA Agnès épouse TEHO, parvenues le 04 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 2231/MTPTCU/DCDU du 08 novembre 1977, le Ministre des Travaux Publics, des Télécommunications, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur COULIBALY Joseph le lot n° 5065, îlot n° 475, d’une superficie de 1217 mètres carrés, du lotissement Yopougon Résidentiel, objet du titre foncier n° 31.402 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par arrêté n° 0407/MCU/DCDU du 25 mars 1983, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur COULIBALY Joseph la concession provisoire du lot susvisé ; Que, par arrêté n° 0208/MCU/SDU du 06 mars 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a transféré à monsieur OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO la concession provisoire dudit lot pour donner suite à sa cession, le 09 juillet 1990, par monsieur COULIBALY Joseph, suivant acte de Maître Serges ROUX, Notaire ; Considérant que, le 12 janvier 2005, le Chef d’Antenne du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme de la Commune de Yopougon a produit un rapport de visite indiquant que ledit lot n’a pas été mis en valeur ; Considérant que, par arrêté n° 05462/MCU/SDPAA/SAC du 28 avril 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a abrogé l’arrêté n° 0407/MCU/ DCDU du 25 mars 1983 précité délivré à monsieur COULIBALY Joseph et fait retour au domaine privé de l'Etat du lot précité ; que, le 31 mai 2005, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a fait notifier à monsieur COULIBALY Joseph, suivant exploit de Maître SAMELE BITTY Jules, Huissier de Justice, servie au Parquet près le Tribunal de Première Instance de Yopougon, l’arrêté susvisé ; Considérant que, par lettre n° 17260/MCU/DDU du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame VIGNIKIN CICA Agnès épouse TEHO le lot susmentionné ; Considérant que, le 14 août 2007, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II a délivré à monsieur OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO le certificat de propriété foncière sur ledit lot ; Considérant que, par arrêté n° 08-0752/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à madame VIGNIKIN CICA Agnès épouse TEHO la concession provisoire du lot en cause ; que, par exploit du 18 janvier 2023 de Maître DADI KABA, Commissaire de Justice, madame VIGNIKIN CICA Agnès épouse TEHO a fait notifier au Conservateur de la Propriété Foncière de Yopougon Banco l’arrêté n° 05462/MCU/SDPAA/SAC du 28 avril 2005 du Ministre de la Qu’estimant illégal cet acte, messieurs OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Oumarou, OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Souleymane et mesdames OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Aminata, OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Zarata, OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Soutongonoma Mariam, ayants droit de feu OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO, décédé le 12 janvier 2018, ont, le 27 juillet 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 mars 2023, resté sans réponse ; EN LA FORME Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Oumarou et autres invoquent quatre moyens tirés de la violation de l’article 11 de la Constitution, de la méconnaissance du droit de propriété, de la violation de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 portant aliénation des terrains domaniaux modifié par arrêté du 31 janvier 1938 et de la violation du principe selon lequel « une requête qui porte sur un titre d'occupation auquel s'est substitué un nouvel acte est toujours rejetée et la décision de l'administration foncière qui annule le premier acte est entachée d'illégalité » ; Sur la violation de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 portant aliénation des terrains domaniaux modifié par arrêté du 31 janvier 1938 Considérant que les requérants invoquent l’inobservation, par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, de la formalité substantielle de la mise en demeure préalable prévue à l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 portant aliénation des terrains domaniaux modifié par arrêté du 31 janvier 1938, en ce que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a violé la procédure de retour du lot litigieux au domaine privé de l’Etat et que, par conséquent, l’arrêté n° 05462/MCU/SDPAA/SAC du 28 avril 2005 attaqué encourt annulation ; Considérant que le retour d'un immeuble au domaine privé de l'État doit être regardé comme un retrait de l’acte concédant ce bien ; Considérant qu’il résulte de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 portant aliénation des terrains domaniaux modifié par arrêté du 31 janvier 1938, visé par l’acte attaqué, que « Le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée le concessionnaire ne s'est conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti aux injonctions de l'Administration » ; Considérant qu’en l’espèce, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 0208/MCU/SDU du 06 mars 1995, accordé la concession provisoire du lot litigieux à monsieur OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO qui y a obtenu le certificat de propriété foncière du 14 août 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que ce bénéficiaire s’est vu notifier une mise en demeure préalable aux fins de mise en valeur du lot litigieux ; qu’en prenant l’arrêté n° 05462/MCU/SDPAA/SAC du 28 avril 2005 pour faire retour dudit bien à l’Etat pour cause de non-mise en valeur puis en l’attribuant, par lettre n° 17260/MCU/DDU du 23 décembre 2005, à madame VIGNIKIN CICA Agnès, épouse TEHO, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu les dispositions de l’article 11 susvisé ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué, entaché d’illégalité, doit être annulé sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres autres moyens ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0377 REP du 27 juillet 2023 de messieurs OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Oumarou, OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Souleymane et mesdames OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Aminata, OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Zarata, OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO Soutongonoma Mariam, ayants droit de feu OUEDRAOGO PATOUNEZAMBO, est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 05462/MCU/SDPAA/SAC du 28 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant retour au domaine privé de l'Etat du lot n° 5065, îlot n° 475, d’une superficie de 1217 mètres carrés, du lotissement Yopougon Résidentiel, objet du titre foncier n° 31.402 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté portant retour au domaine privé de l'Etat ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire, Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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