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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 472 du 30/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2024-0397 REP DU 08 AOÛT 2024

 

ARRET N° 472

KOPOIN PAUL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 08 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024- 0397 REP, par laquelle monsieur KOPOIN Paul, ayant pour Conseil le cabinet Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour  d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, Cité les Perles 2, villa 512, 28  boîte postale 381 Abidjan 01,  téléphone 27 22 52 49 02, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201824371 du 12 novembre 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II  délivré à madame MEA Kouablan Marie sur la parcelle de terrain formant le lot n° 1887, îlot n° 202, objet du titre foncier n° 203 210 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces au dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 14 août 2024, et le rapport, le 19 mai 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, à qui la requête, le 27 novembre 2024, et le rapport, le 19 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur AHOUA Ange Mario Lionel, un des ayants droit de madame MEA Kouablan Marie, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils le cabinet SARASSORO et Associés et le cabinet de Maître COULIBALY N’golo Daouda, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître Christiane BITTY-KOUYATE, Notaire instrumentaire de l’acte de vente conclu entre la SCI CITE DE LA MER et madame MEA Kouablan Marie, à qui la requête, le 27 novembre 2024, et le rapport, le 19 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SCI CITE DE LA MER, à laquelle la requête, le 26 novembre 2024, et le rapport, le 22 mai 2025, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance de Yopougon, par exploits de Maître DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KOPOIN Paul, parvenues le 30 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur AHOUA Ange Mario Lionel, parvenues le 05 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
 
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par acte notarié des 04 et 13 juillet 2018 de Maître Christiane BITTY-KOUYATE,  la SCI CITE DE LA MER, propriétaire,  suivant arrêté de concession définitive n° 15-0021/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS  du 12 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de la parcelle de terrain, d’une superficie de 150 375 mètres carrés, sise à Niangon Lokoa, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 73 118 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa, a cédé à madame MEA Kouablan Marie la parcelle de terrain formant le lot n° 1887, îlot n° 202, objet du titre foncier n° 203 210 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa, sur laquelle monsieur KOPOIN Paul, détenteur d’une attestation d’attribution villageoise du 03 septembre 2002, a construit un immeuble  R+2 ;

           Considérant que, par jugement de défaut n° 1025 du 16 décembre 2021 du Tribunal de Première Instance de Yopougon, madame MEA Kouablan Marie a obtenu le déguerpissement de monsieur KOPOIN Paul de la parcelle de terrain susvisée et la démolition de ses constructions ;

           Qu’à l’occasion de l’appel qu’il a interjeté contre ledit jugement devant la Cour d’Appel d’Abidjan le 06 décembre 2023, monsieur KOPOIN Paul a découvert le certificat de mutation de propriété foncière n° 201824371 du 12 novembre 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II délivré à madame MEA Kouablan Marie ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOPOIN Paul a, le 08 août 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 avril 2024 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur KOPOIN Paul invoque le moyen tiré de la fraude, en ce que l’acte attaqué, contrairement à la mention « terrain urbain formant l’îlot 202, lot 1887 », inscrite dans le contrat de vente conclu entre la SCI CITE DE LA MER et madame MEA Kouablan Marie, a été délivré sur une parcelle de terrain bâtie ;

           Considérant que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la juridiction administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est également juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle tant par le demandeur que le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un arrêté de concession définitive, relève de son office ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la SCI CITE DE LA MER  a, les 4 et 13 juillet 2018, par-devant Maître Christiane BITTY-KOUYATE, cédé la parcelle de terrain litigieuse à madame MEA Kouablan Marie en omettant de faire mentionner que sur ladite parcelle de terrain était bâti un immeuble R+2 ; que cette attitude de la SCI LA CITE DE LA MER est constitutive d’une fraude manifeste ; que cette fraude affecte la validité de l’acte de vente qui doit être regardé comme un faux qui corrompt, par voie de conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière  édicté sur son assise ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué doit être déclaré nul et de nul effet ; 

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2024- 0397 REP du 08 août 2024 de monsieur KOPOIN Paul est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 201824371 du 12 novembre 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II délivré à madame MEA Kouablan Marie sur la parcelle de terrain formant le lot n° 1887, îlot n° 202, objet du titre foncier n° 203 210 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; 

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE GREFFIER