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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 136 du 12/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-112 REP DU 14 MARS 2022

 

ARRET N° 136

SANGARE SOULEYMANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MARS 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-112 REP, par laquelle monsieur SANGARE Souleymane, ayant pour Conseil Maître KAH Jeanne d’Arc,  Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y  demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, quartier les Papayers, villa n° 96, 04 boîte postale 2716 Abidjan 04, téléphone 22 42 93 99, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 19-05360/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 23 octobre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame TRAORE née Fatoumata BARRO la concession définitive du lot n° 1062, îlot n° 114, d’une superficie de 320 mètres carrés, du lotissement « Williamsville Nord Complémentaire Suite », Commune d’Adjamé, objet du titre foncier n° 200.617 de la Circonscription Foncière d’Adjamé ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 24 mai 2023, et le rapport, le 22 octobre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 14 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de madame TRAORE née Fatoumata BARRO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Akré et Kouyaté, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur KONE Lacina, Président intérimaire du Comité des Résidents du quartier Williamsville Nord Complémentaire Suite, parvenu le 18 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 11 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur SANGARE Souleymane, parvenues le 03 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la lettre de madame TRAORE née Fatoumata BARRO, parvenue le 05 décembre 2024  au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au dessaisissement de la SCPA Akré et Kouyaté ;

Vu    la lettre de constitution du cabinet Bako et Coulibaly, au profit de madame TRAORE née Fatoumata BARRO, parvenue le 05 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame TRAORE née Fatoumata BARRO, parvenues le 20 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Bako et Coulibaly, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE Lacina, à qui le rapport a été notifié le 18 novembre 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant arrêté n° 0082/MIE/CAB du 29 décembre 2006, le Ministre des Infrastructures Economiques a déclassé un délaissé de voie, « espace du domaine public routier, précédemment prévu pour le projet de construction de la voie triomphale, dans sa partie située dans le quartier de Williamsville, Commune d’Adjamé » ;

            Considérant que ce délaissé de voire déclassé, occupé par plusieurs personnes, a été morcelé et a fait l’objet du plan de lotissement dénommé « Williamsville Nord Complémentaire », Commune d’Adjamé, approuvé suivant arrêté n° 09-0011/MCUH/DU/SDAF du 30 juillet 2009 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; 

            Considérant que, suivant arrêté n° 12/0008/MCAU/DAJC/EYO/KAT/KA du 04 avril 2012, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté d’approbation du 30 juillet 2009 susvisé ;

            Considérant qu’à l’issue d’une réunion, tenue le 13 janvier 2015, entre le Maire de la Commune d’Adjamé, les représentants des comités des résidents du quartier Williamsville Macaci et 06 autres personnes, les lots, au nombre de 379, issus du morcellement du délaissé de voire déclassé, ont été répartis entre l’Administration, « le village Ebrié », le Géomètre lotisseur et les comités de résidents susvisés, auxquels 170 desdits lots ont été affectés ;

Considérant que, se fondant sur le procès-verbal de cette réunion, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, suivant arrêté n°15-0291/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 21 octobre 2015, approuvé le plan de lotissement dénommé « Williamsville Nord Complémentaire Suite », Commune d’Adjamé ;

            Considérant que sur saisine, le 19 août 2020, de monsieur DIARRA Issoufou et 73 autres personnes, se disant résidents du quartier Williamsville Macaci, contre monsieur KONE Lacina, « Président du Comité des Résidents de Williamsville Nord »,  et 02 autres personnes, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a, par jugement n° 2089 du 31 juillet 2023, ordonné à monsieur KONE Lacina et autres personnes de « procéder au partage des 170 lots revenant aux résidents du quartier Williamsville Nord Macaci et de leur remettre, conséquemment, les documents afférents à ces lots, et ce, sous astreinte comminatoire de 100 000 francs par jour de retard à compter du prononcé du jugement » ;

            Considérant que madame TRAORE née Fatoumata BARRO, revendiquant la propriété du lot n° 1062, îlot n° 114, du lotissement « Williamsville Nord Complémentaire Suite », a, le 06 octobre 2021, attrait monsieur SANGARE Souleymane, occupant dudit lot, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en déguerpissement et démolition des constructions y érigées ; qu’elle a produit, à l’audience du 25 octobre 2021 dudit tribunal, l’arrêté n° 19-05360/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 23 octobre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 1062, îlot n° 114, d’une superficie de 320 mètres carrés, du lotissement  dénommé « Williamsville Nord Complémentaire Suite », Commune d’Adjamé, objet du titre foncier n° 200.617 de la Circonscription Foncière d’Adjamé ;

Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SANGARE Souleymane a, le 14 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 novembre 2021 demeuré sans réponse ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur SANGARE Souleymane invoque deux moyens tirés de l’atteinte à ses droits immobiliers et de la méconnaissance du jugement n° 2089 du 31 juillet 2023 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; 

Sur le moyen tiré l’atteinte aux droits immobiliers

            Considérant que monsieur SANGARE Souleymane soutient que l’acte attaqué porte atteinte à ses droits immobiliers, en ce que monsieur MOBIO David, « propriétaire terrien », lui a, le 19 juin 2000, délivré une attestation de cession sur le lot litigieux ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’examen de l’acte de cession, dont se prévaut monsieur SANGARE Souleymane, qu’il a été délivré au nom de mademoiselle SANGARE Nassama ;

            Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du jugement n° 2089 du 31 juillet 2023 

            Considérant que monsieur SANGARE Souleymane soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il méconnait le jugement n° 2089 du 31 juillet 2023 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan dont le dispositif a ordonné, au profit des Résidents du quartier Williamsville, Macaci, dont lui-même, le partage des 170 lots revenant à ces résidents ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment le jugement n° 2089 du 31 juillet 2023 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que monsieur SANGARE Souleymane ne figure pas parmi les demandeurs à l’instance ayant abouti au jugement susvisé ; qu’en outre, le jugement, dont se prévaut le susnommé, n’a identifié ni les 170 lots devant revenir aux comités de résidents concernés ni les bénéficiaires desdits lots ; qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, mal fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2022-112 REP du 14 mars 2022 de monsieur
SANGARE Souleymane est mal fondée ;

Article 2   :   elle est rejetée ;

Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,
sont mis à la charge de monsieur SANGARE Souleymane ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Adjamé ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Kpan Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER