Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 283 du 14/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-034 REP DU 21 JANVIER 2021 |
ARRET N° 283 |
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KOKORA DJOBLE JOSEPH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 MAI 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-034 REP, par laquelle monsieur KOKORA Djoblé Joseph, ayant pour Conseil la SCPA Adjé-Assi-Métan, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 59, rue des Sambas, résidence « Le Trèfle », 01 boîte postale 1212 Abidjan 01, téléphone 20 21 53 43, 20 22 72 48, 20 22 82 56, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 10-0273/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 30 juillet 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur YOUSSOUF Soumahoro la concession provisoire du lot n° 898, îlot n° 113, du lotissement de M’badon Akoba, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 127 240 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 10-0381/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 23 septembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur YOUSSOUF Soumahoro la concession provisoire du lot n° 897, îlot n° 113, du lotissement de M’badon Akoba, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 129 230 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 2575/MTPTCU/DCU/SDLPFY du 29 décembre 1989, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement M’badon, 1ere extension, Commune de Cocody ; Considérant que, le 26 décembre 2007, le Chef du village de M’badon a délivré à monsieur KOKORA Djoblé Joseph une attestation d’attribution villageoise sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 5 hectares 19 ares 99 centiares, « baptisée » Akoba, sise à M’BADON, bord lagunaire, Commune de Cocody ; Considérant que, par arrêté n° 10-0273/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAS du 30 juillet 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à monsieur YOUSSOUF Soumahoro la concession provisoire du lot n° 898, îlot n° 113, d’une superficie de 1303 mètres carrés, du lotissement de M’badon Akoba, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 127 240 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par arrêté n° 10-0381/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 23 septembre 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à monsieur YOUSSOUF Soumahoro la concession provisoire du lot n° 897, îlot n° 113, d’une superficie de 1101 mètres carrés, du lotissement de M’badon Akoba, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 129 230 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur KOKORA Djoblé Joseph a, le 21 janvier 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 21 septembre 2020 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur YOUSSOUF Soumahoro soutient que la requête est irrecevable, en ce que monsieur KOKORA Djoblé Joseph a eu connaissance des actes attaqués, publiés depuis 2010 au livre foncier, et que son recours gracieux du 21 septembre 2020 est tardif ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur YOUSSOUF Soumahoro, le déclenchement du délai du recours administratif préalable ne court pas à partir de l’inscription faite au livre foncier ; qu’ainsi, cette fin de non -recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur KOKORA Djoblé Joseph invoque deux moyens tirés de la non-purge des droits coutumiers et de l’absence d’enquête de commodo et incommodo ; Considérant que monsieur KOKORA Djoblé Joseph soutient que les actes attaqués ont été édictés en violation de la loi, en ce que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a méconnu les dispositions du décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général, en ce que les détenteurs des droits coutumiers n’ont pas été indemnisés ; Mais, considérant qu’il est de principe que le contentieux de la purge des droits coutumiers ressortit du plein contentieux ; Que, dans les circonstances de l’espèce, la demande en annulation des actes attaqués, fondée sur la méconnaissance les dispositions du décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général, ne peut qu’être rejetée ; Considérant que monsieur KOKORA Djoblé Joseph soutient que les actes attaqués sont illégaux, en ce qu’il n’y a pas eu d’enquête de commodo et incommodo avant leur édiction ; Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’enquête de commodo et incommodo est prévue en vue de l’approbation d’un projet de lotissement d’une parcelle de terrain et non pour la délivrance des actes administratifs ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021- 034 REP du 21 janvier 2021 de monsieur KOKORA Djoblé Joseph est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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