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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 364 du 18/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0414 REP DU 19 AOUT 2024

 

ARRET N° 364

KANGOUTE MAMADOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0414 REP, par laquelle monsieur KANGOUTE Mamadou, Entrepreneur, téléphone 07 08 31 85 51, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 009-2243/MCUH du 05 novembre 2011 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur SOUMAHORO Mamadou du lot n° 3374, îlot n° 302, d’une superficie de 539 mètres carrés, du lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 200.240 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

- l’arrêté n° 20-15116/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/ du 19 novembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SOUMAHORO Mamadou la concession définitive du lot susvisé ;

Vu     les deux actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 30 octobre 2024, et le rapport, le 29 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité 2, à qui la requête, le 20 avril 2025, et le rapport, le 06 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SOUMAHORO Mamadou, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 11 décembre 2024, et le rapport, le 06 mai 2025, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KANGOUTE Mamadou, à qui le rapport a été notifié le 28 avril 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 05074/MCU/DU/SDAF/BKR du 27 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody ;

           Considérant que, par lettre n° 09-2243/MCUH du 05 novembre 2011, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur SOUMAHORO Mamadou le lot n° 3374, îlot n° 302, d’une superficie de 539 mètres carrés, du lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody ;

           Considérant que, par arrêté n° 20-15116/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/ du 19 novembre 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur SOUMAHORO Mamadou la concession définitive du lot précité, objet du titre foncier n° 200.240 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

           Considérant que, par attestation villageoise n° DJ/AA/CAFF/2020/N° 002979 du 22 avril 2022, le Chef du Village de Djorogobité II a « cédé » à monsieur KANGOUTE Mamadou le lot susvisé ;

Que, voulant consolider ses droits, monsieur KANGOUTE Mamadou s’est heurté à monsieur SOUMAHORO Mamadou, détenteur, sur ledit lot, a découvert de la lettre n° 009-2243/MCUH du 05 novembre 2011 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et de l’arrêté de concession définitive n° 20-15116/MCLU/DGUF/DDU/ COD-AE1/ du 19 novembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivrés à madame N’ZI N’da Affoué Eliane ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur KANGOUTE Mamadou a, le 19 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 25 avril 2024 resté sans réponse ;

                  SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur KANGOUTE Mamadou fait valoir que la délivrance des aces attaqués à monsieur SOUMAHORO Mamadou lui « semble illogique et anormale car la Communauté villageoise » de Djorogobité 2 « reconnait bel et bien » sa « propriété sur ce lot surtout qu’il s’agit d’un lot villageois » à l’origine ;

           Mais, considérant que  les actes attaqués sont antérieurs à l’attestation villageoise du 22 avril 2022 de monsieur KANGOUTE Mamadou ; qu’il s’ensuit que le requérant est mal fondé à solliciter l’annulation des actes attaqués ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE-2024-0414 REP du 19 août 2024 de monsieur  KANGOUTE Mamadou est mal fondée ;

Article 2 :       elle est rejetée ;

Article 3 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KANGOUTE Mamadou ;

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près   la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ ;

           Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou Conseillers d’Etat ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Seri Lambert, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER