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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 447 du 16/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-207 REP DU 11 JUIN 2021

 

ARRET N° 447

SOCIETE LEADWAY-VIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU OGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-207 REP, par laquelle la société LEADWAY VIE, représentée par son Directeur Général, monsieur Tiornan COULIBALY, ayant pour Conseil la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Opération Aghien, villa n° 233, rue L14, non loin de l’Ecole Maternelle Aghien, 02 boîte postale 965 Abidjan 02, téléphone 27 22 42 94 99, 01 52 82 60 51, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-14370/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/AMD du 09 novembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame TANDIA Djénéba la concession définitive du lot n° 796, îlot n° 87, d’une superficie de 699 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.057 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 16 novembre 2021, et le rapport, le 09 avril 2025, ont été transmis n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 17 novembre 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que madame TANDIA Djénéba, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 31 décembre 2021, et le rapport, le 08 avril 2025, ont été notifiés à mairie par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;   
Vu       le mémoire en réplique de la société LEADWAY VIE, parvenu le 05 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 
Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 22 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que la société LEADWAY VIE, à laquelle le rapport a été notifié le 05 mars 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     le courrier n° 21/207/2/04/21/CE-PDT/DEPJ-KGMV du 02 avril 2025, notifié le 09 avril 2025 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et tendant à le voir produire les lettres n° 13-0097/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA et n° 13-0111/MCLAU/ DAJC/DML/KHL/CA du 25 janvier 2013 ;
Vu     la mise demeure n° 21/209/2/25/CE-PDT/DEPJ-KGMV du 24 juin 2025, notifiée le 26 juin 2025 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et tendant à le mettre en demeure de produire les lettres n° 13-0097/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA et n° 13-0111/MCLAU/ DAJC/DML/KHL/CA du 25 janvier 2013 ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 08-2945/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la société Alliance d’Assurance-Vie dite 3A-Vie les lots n° 795 à 802, îlot n° 87, du lotissement de Bessikoi ;

            Considérant que, par arrêté n° 20-14370/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/AMD du 09 novembre 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à madame TANDIA Djénéba la concession définitive du lot n° 796, îlot n° 87, d’une superficie de 699 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.057 de la Circonscription Foncière de Cocody ; 

            Qu’estimant illégal cet acte, la société LEADWAY VIE, ayant succédé à la société Alliance d’Assurance-Vie dite 3A-Vie, a, le 11 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 février 2021 demeuré sans réponse ;
En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; quelle doit être déclarée recevable ;
Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la société LEADWAY VIE invoque le moyen unique tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que la lettre d’attribution n° 08-2945/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008 prise au profit de la société Alliance Africaine d’Assurance dite 3A Vie est antérieure à l’arrêté attaqué et n’a fait l’objet d’aucune annulation dûment notifiée ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur une même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant qu’il est constant, par lettre n° 08-2945/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la société Alliance d’Assurance-Vie dite 3A-Vie les lots n° 795 à 802, îlot n° 87, du lotissement de Bessikoi ;

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient, dans ses observations écrites après rapport, que la lettre n° 08-2945/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008 délivrée à la société Alliance d’Assurance-Vie dite 3A-Vie a été annulée par les lettres n° 13-0097/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA et n° 13-0111/MCLAU/DAJC/DML/ KHL/CA du 25 janvier 2013 ;

            Mais, considérant que, malgré le courrier du 14 mai 2025 et la mise en demeure du 24 juin 2025 qui lui ont été adressés, le Ministre susnommé n’a pas produit lesdites lettres d’annulation ;

            Considérant, dès lors, qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que ladite lettre a fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle ;

            Qu’ainsi, en délivrant l’arrêté n° 20-14370/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/AMD du 09 novembre 2020 accordant la concession définitive du lot n° 796, îlot n° 87, du lotissement Bessikoi,, à madame TANDIA Djénéba, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a opéré une double attribution ;

            Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué est entaché d’illégalité et encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er  :    la requête CE-2021-207 REP du 11 juin 2021 de la société LEADWAY VIE est recevable et bien fondée ;

Article 2    :    est annulé l’arrêté n° 20-14370/MCLU/DGUF/DDU/CODAE1/ AMD du 09 novembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame TANDIA Djénéba la concession définitive du lot n° 796, îlot n° 87, d’une superficie de 699 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.057 de la Circonscription Foncière de Cocody ;
Article 3   :   il   est  ordonné   la  radiation  du  livre foncier  des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4      :  les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5    :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody 

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ;

              Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER