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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 449 du 16/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-391 REP DU 26 AOUT 2022

 

ARRET N° 449

DJORO BESSE FRANCOIS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-391 REP, par laquelle monsieur DJORO BESSE François, ayant pour Conseil Maître Martial GAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val Doyen I, rue Booker Washington, derrière la PMI, Sicogi, appartement n° 123, téléphone 27 22 44 14 58, 27 34 77 62 68, fax 27 22 44 14 89, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des titres fonciers n° 122 304 et n° 122 305 du livre foncier de Bingerville/Cocody portant sur les lots n°s 1217 à 1229, îlot n° 122-1485 à 1492, îlot n° 148-1230 à 1242, îlot n° 123-1243 à 1256, îlot n° 124-1481 à 1484, îlot n° 147-1493 à 1498, îlot n° 149-1499 à 1508, îlot n° 150 et 1649 à 1661, îlot n° 166, créés au profit de l’UNACOOPEC-CI ainsi que les titres de propriété s’y rattachant ;

Vu      les pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que l’Union Nationale des COOPEC de Côte d’Ivoire dite UNACOOPEC-CI, bénéficiaire des titres fonciers et des actes attaqués, à laquelle la requête, le 22 mars 2023, et le rapport, le 28 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DJORO BESSE François, à qui le rapport a été notifié le 02 juillet 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a, par lettre n° 990536/MLU/SDU du 1er juin 1999, attribué au représentant de la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé les lots n°s 1217 à 1229, îlot n° 122-1485 à 1492, îlot n° 148-1230 à 1242, îlot n° 123-1243 à 1256, îlot n° 124-1481 à 1484, îlot n° 147-1493 à 1498, îlot n° 149-1499 à 1508, îlot n° 150 et 1649 à 1661, îlot n° 166 de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

            Que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettres n° 16-0142/MCU-CAB/CLSAJC, n° 16-0143/MCU-CAB/CLSAJC, n° 16-0144/MCU-CAB/CLSAJC, n° 16-0145/MCU-CAB/CLSAJC et n° 16-0142/MCU-CAB/ CLSAJC en date du 12 avril 2016, annulé la lettre d’attribution susmentionnée ;

            Que, sur saisine de monsieur AMONDJI Djongo Claude, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 50 du 27 février 2019, entre autres, annulé lesdites lettres d’annulation et redonné plein et entier effet à la lettre d’attribution n° 990536/MLU/SDU du 1er juin 1999 ;

            Que, suite à des réquisitions foncières, monsieur DJORO BESSE François, ressortissant du village d’Abobo Baoulé, a constaté qu’ont été créés les titres fonciers n° 122-304 et n° 122-305 du livre foncier de Bingerville/Cocody portant sur les lots n°s 1217 à 1229, îlot n° 122-1485 à 1492, îlot n° 148-1230 à 1242, îlot n° 123-1243 à 1256, îlot n° 124-1481 à 1484, îlot n° 147-1493 à 1498, îlot n° 149-1499 à 1508, îlot n° 150 et 1649 à 1661, îlot n° 166, au profit de la MAFENA-COOPEC CI ;

            Qu’estimant illégaux lesdits titres fonciers ainsi que les titres de propriété s’y rattachant, monsieur DJORO BESSE François a, le 26 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 28 mars 2022 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions tendant à l’annulation des titres fonciers

            Considérant qu’en vertu de l’article 69 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d'obtenir l'annulation d'un acte administratif en raison de son illégalité ;

            Considérant que monsieur DJORO BESSE François sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des titres fonciers n° 122 304 et n° 122 305 du livre foncier de Bingerville/Cocody portant sur les lots n°s 1217 à 1229, îlot n° 122-1485 à 1492, îlot n° 148-1230 à 1242, îlot n° 123-1243 à 1256, îlot n° 124-1481 à 1484, îlot n° 147-1493 à 1498, îlot n° 149-1499 à 1508, îlot n° 150 et 1649 à 1661, îlot n° 166 ;

            Considérant, en l'espèce, que les titres fonciers ne constituent pas des actes administratifs au sens du texte susvisé ; que ces conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation des titres de propriété se rattachant aux titres fonciers
Considérant qu’il ressort de l’article 75 de la loi organique précitée que toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit préciser la décision entreprise ;

            Considérant, en l’espèce, que monsieur DJORO BESSE François ne précise pas les décisions qu’il attaque ; qu’il s’ensuit que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :     la requête n° CE-2022-391 REP du 26 août 2022 de monsieur   DJORO BESSE François est irrecevable ;

Article 2 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur DJORO BESSE François ;

Article3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER