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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 137 du 12/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2023-0286 BIS REP DU 14 JUIN 2023

 

ARRET N° 137

KEITA KARIM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MARS 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0286 bis REP, par laquelle monsieur KEITA Karim, ayant pour Conseil le cabinet Vox Legis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, Las Palmas, près du Groupe Scolaire Aghien I et II, villa n° 200, 04 boîte postale 238 Abidjan 04, téléphone 27 22  59 72 21, 07 58 15 52 36,  sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-01 299/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/KNi du 16 février 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur CISSE Aboubakar la concession définitive du lot n° 1458, îlot n° 159, d’une superficie de 1118 mètres carrés, du lotissement « Anyama Blankro », Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 204.062 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

Vu       l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 16 octobre 2023, et le rapport, le 27 novembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 16 octobre 2023, n’a pas produit de mémoire en défense ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur CISSE Aboubakar, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 16 octobre 2023, et le rapport, le 27 décembre 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil le cabinet Bilé-Aka, Brizoua Bi et Associés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du    Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 28 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KEITA Karim, à qui le rapport a été notifié le 27 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 1674/SPAN/DOM du 02 octobre 2003, le Sous-préfet d’Anyama a attribué à monsieur KEITA Karim le lot n° 1458, îlot n° 159, d’une superficie de 1118 mètres carrés, du lotissement « Anyama Blankro » ;

           Considérant qu’en vertu de l’arrêté n° 253/CAN/SG du 13 août 2015 du Maire de la Commune d’Anyama portant autorisation de construire, monsieur KEITA Karim a construit des maisons d’habitation sur une partie du lot susvisé ;

           Considérant que monsieur CISSE Aboubakar, ayant entrepris la construction d’un immeuble R+3 sur la partie non mise en valeur, a, le 21 janvier 2021, attrait monsieur KEITA Karim devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en déguerpissement de l’ensemble du lot ;

           Considérant que, suivant exploit du 23 mars 2021 de Maître POTEY K. Siméon, Commissaire de Justice, monsieur KEITA Karim a assigné monsieur CISSE Aboubakar devant le tribunal susnommé aux fins de revendication de propriété, déguerpissement, démolition des constructions érigées sur le lot par monsieur CISSE Aboubakar et de paiement de dommages-intérêts ;

           Considérant que, les deux procédures ayant été jointes par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, monsieur KEITA Karim a, à l’audience du 30 janvier 2023 dudit tribunal, découvert l’arrêté n° 21-01 299/MCLU /DGUF/DDU/COD-AN/KNi du 16 février 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, par lequel ledit Ministre, se fondant sur « la lettre n° 1384 du 21 juin 2005 » délivrée à monsieur KONE Kafolo Emmanuel Christopher et l’abandon de droits faits par celui-ci, a accordé à  monsieur CISSE Aboubakar la concession définitive du lot n° 1458, îlot n° 159, d’une superficie de 1118 mètres carrés, du lotissement « Anyama Blankro », Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 204.602 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 16 février 2021, monsieur KEITA Karim a, le 14 juin 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 mars 2023 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur KEITA Karim, ne rapportant pas la preuve que monsieur CISSE Aboubakar a construit sur une partie du lot n° 1458, îlot n° 159, ne justifie pas d’un lien de droit sur ledit lot lui donnant qualité pour agir en justice ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur KEITA Karim détient, sur le lot n° 1458, îlot n° 159, la lettre d’attribution n° 1674/SPAN/DOM du 02 octobre 2003 du Sous-préfet d’Anyama ; que, dès lors, monsieur KEITA Karim justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en justice ;

            Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KEITA Karim invoque deux moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et de la fraude ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution

           Considérant que monsieur KEITA Karim soutient que l’acte attaqué a été délivré en 2021, alors que la lettre du 02 octobre 2003 du Sous-préfet d’Anyama lui attribuant le lot litigieux n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ;

           Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur le même lot à deux personnes différentes ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n° 1674/SPAN/DOM du 02 octobre 2003, le Sous-préfet d’Anyama a attribué à monsieur KEITA Karim le lot n° 1458, îlot n° 159, du lotissement« Anyama Blankro » ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que ladite lettre a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; que, dès lors, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, en délivrant à monsieur CISSE Aboubakar l’arrêté de concession définitive n° 21-01 299/MCLU /DGUF/DDU/COD-AN/KNi du 16 février 2021, sur le fondement de l’abandon de droits fait au profit du susnommé par monsieur KONE Kafalo Emmanuel Christopher, attributaire du lot suivant « lettre n° 1384 du 21 juin 2005 », a opéré une double attribution, entachant ainsi ledit arrêté d’illégalité ; 

           Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué encourt annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE-2023-0286 bis REP du 14 juin 2023 de monsieur
KEITA Karim est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    est   annulé  l’arrêté  n°  21-01299/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/KNi du 16 février 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur CISSE Aboubakar la concession définitive du lot n° 1458, îlot n° 159, objet du titre foncier n° 204.062 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

Article 3 :  il est ordonné la radiation  du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Sous-préfet d’Anyama et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Anyama ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT-CINQ ;

           Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Kpan Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER