Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 85 du 19/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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POURVOI N° 2018-128 CASS/ADM DU 17 AVRIL 2018 |
ARRET N° 85 |
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KONAN KOUADIO VINCENT C/ ORDRE NATIONAL DES MEDECINS DE COTE D’IVOIRE, DIT ONMCI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-128 CASS/ADM, par laquelle monsieur KONAN KOUADIO VINCENT, ayant pour Conseil Maître KONAN N’DRI MARIE-ANGE, Avocat près la Cour d’Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody Angré, 7ème Tranche, non loin de la société ORANGE COTE D’IVOIRE, 22 boîte postale 1317 Abidjan 22, téléphone 22 52 86 91, 02 03 48 41, a formé un pourvoi en cassation contre la décision n° 02/2017 du 28 juin 2017 par laquelle la section disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins de Côte d’Ivoire lui a infligé un avertissement, assorti d’une privation à titre complémentaire du droit de faire partie du Conseil Départemental ou du Conseil National de l’Ordre des Médecins pendant une durée de trois (03) ans et l’a condamné au paiement de la somme de 200.000 francs à titre de frais résultant de l’action disciplinaire ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet du pourvoi ; Vu le mémoire en défense du Conseil National de l’Ordre des Médecins de Côte d’Ivoire dit CNOMCI, parvenu le 13 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par le canal de son Conseil la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, et tendant, au principal, à l'incompétence du Conseil d’Etat et, au subsidiaire, au rejet du pourvoi ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le CNOMCI, auquel le rapport a été notifié le 28 novembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONAN KOUADIO VINCENT, parvenues le 12 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la cassation de la décision attaquée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des énonciations de la décision attaquée (décision n° 02/2017 du 28 juin 2017 de la Section Disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins de Côte d’Ivoire) que, le 26 janvier 2017, l'enfant AMEN ANAGHINOR GODWIN, âgé de 04 mois, souffrant d’accès de fièvre, de dénutrition et de malformation cardiaque, a été admis aux urgences de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de Treichville dit CHU de Treichville ; Qu’au cours de la prise en charge par le personnel médical, une perfusion intraveineuse a été pratiquée le même jour au bras gauche; Que, dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 janvier 2017, un accident perfusionnel par extravasation du liquide est survenu et l’évolution a conduit à une nécrose de l’avant-bras-gauche de l’enfant, ayant nécessité l’amputation du bras le 10 février 2017 ; Considérant que, le 25 avril 2017, saisi d’une plainte de madame AMAN DONGO ODILE, mère de l’enfant, le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique a ordonné une enquête à l’issue de laquelle il a saisi le Conseil National de l'Ordre des Médecins de Côte d'Ivoire contre le personnel médical de service ayant assuré la prise en charge du patient ; Que, suite à cette plainte, plusieurs Médecins, dont monsieur KONAN KOUADIO VINCENT, qui a assuré la garde le 28 janvier 2017, ont été traduits devant la section disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des Médecins pour avoir manqué de donner à l'enfant AMEN ANAGHINOR GODWIN des soins attentifs et consciencieux, en violation du code de déontologie médicale, faits prévus par l'article 27 dudit code et punis par l'article 36 de la loi n° 60-284 du 10 septembre I960 portant création d'un Ordre National des Médecins en Côte d'ivoire ; Que c’est contre cette décision disciplinaire ordinale que monsieur KONAN KOUADIO VINCENT a formé le présent pourvoi en cassation ; Considérant que le Conseil National de l’Ordre des Médecins de Côte d’Ivoire dit CNOMCI soulève l’incompétence de la Chambre Administrative, en ce que la décision attaquée n’est pas une décision administrative mais plutôt une décision juridictionnelle rendue en premier et dernier ressort, et ne peut être déférée à la censure de la Chambre Administrative, et que seule la Chambre Judiciaire est compétente pour connaître du présent pourvoi en cassation ; Considérant qu’aux termes de l’article 24 alinéa 4 de la loi n° 60-284 du 10 Septembre 1960 portant création d’un Ordre National des Médecins de la République de Côte d’Ivoire, « les décisions rendues par la section disciplinaire du Conseil National ne sont susceptibles de recours que devant la Juridiction administrative la plus élevée de la République dans les conditions du droit commun » ; qu’il résulte de cette disposition que les pourvois en cassation formés contre les décisions disciplinaires du CNOMCI sont dévolus à la Chambre Administrative devenue Conseil d’Etat, la Juridiction administrative la plus élevée de la République de Côte d’Ivoire ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ; En la forme Considérant que le pourvoi de monsieur KONAN KOUADIO VINCENT a été exercé dans les forme et délais légaux ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la cassation de la décision attaquée, monsieur KONAN KOUADIO VINCENT invoque un moyen unique tiré du défaut de base légale, résultant de l'insuffisance et de la contrariété des motifs, pris en deux branches tenant à la prise en charge suffisante de la gestion du membre de l’enfant et à la non-rétention d’information ; Sur la branche du moyen tenant à la prise en charge suffisante de la gestion du membre de l’enfantConsidérant que monsieur KONAN KOUADIO VINCENT fait grief à la décision disciplinaire ordinale attaquée d’avoir retenu qu’il a insuffisamment pris en charge le membre de l’enfant AMEN ANAGHINOR après l’accident perfusionnel, et d’avoir estimé que la prise du pouls radial du bras tuméfié est le seul paramètre pour déceler l'ischémie à temps, alors que, d’une part, il a adopté les précautions idoines, consistant à administrer un traitement alcoolisé ayant donné les résultats escomptés, et d’autre part, en dehors du pouls radial, il existe plusieurs autres moyens de vérifier la vitalité d’un membre tuméfié ; que, selon le pourvoi, le CNOMCI, en se déterminant comme il a fait, a manqué de donner une base légale à sa décision qui encourt cassation ; Mais, considérant que, pour statuer comme il l’a fait, le CNOMCI a relevé « que l'examen de la feuille de surveillance de l'enfant révèle qu'y figuraient la température et le poids mais manquait le pouls surtout le pouls radial du bras tuméfié (…), alors que la prise du pouls radial aurait pu alerter précocement quant à la vitalité du bras et à la gravité de son état » ; que ces énonciations constituent des motifs suffisants ; Qu’il s’ensuit que la branche du moyen n’est pas fondée et doit être rejetée ; Sur la branche du moyen tenant à la non-rétention d’informationConsidérant que monsieur KONAN KOUADIO VINCENT reproche à la section disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins d’avoir retenu qu’il n’a pas informé son supérieur hiérarchique de l'état de l'enfant, alors qu’il n’y a eu aucune rétention de l’information de sa part, puisque le Chef de service, le Professeur OULAÏ Soumahoro, a été bel et bien tenu informé de l'état de l'enfant AMEN ANAGHINOR GOLDWIN ; Mais, considérant que le CNOMCI relève que tout au long du procès, monsieur KONAN KOUADIO VINCENT n'a pu prouver qu’il a porté l’information du jeune patient à la connaissance du Professeur OULAÏ SOUMAHORO, Chef du service, qui a, d’ailleurs, contesté ses allégations ; qu’en se déterminant comme il a fait, le CNOMCI a, par des motifs exacts, justifié sa décision ; que cette branche du moyen n’est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi n’est pas fondé et doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS Se déclare compétent ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat, en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général, avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier, En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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