Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 227 du 23/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0246 REP DU 23 MAI 2023 |
ARRET N° 227 |
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KONAN KOUAKOU ARMAND C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-036 REP, par laquelle monsieur HADDAD JULIEN ANTOINE-CHRISTOPHE, Consultant formateur, domicilié à Attiécoubé, quartier Jean Paul II, 19 boîte postale 934 Abidjan 19, téléphone 07 62 59 99, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du « titre foncier n° 211.144 du Livre Foncier de Allobe Bingerville » ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, à qui la requête, le 04 avril 2023, et le rapport, le 28 novembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TIEMOKO YADE COULIBALY, à qui la requête, le 17 août 2018, et le rapport, le 17 décembre 2024, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte du 08 novembre 1985, monsieur MOBIO MOBIO ESAÏE a « cédé » une parcelle de terrain, sise à Abatta, Commune de Bingerville à monsieur HADDAD JULIEN ANTOINE-CHRISTOPHE qui a obtenu du Chef du village d’Abatta l’attestation villageoise du 10 mai 1986 ; Considérant que, voulant consolider ses droits sur le terrain par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, monsieur HADDAD JULIEN ANTOINE-CHRISTOPHE dit avoir découvert « qu'un titre foncier, sous le numéro 211-144 du livre foncier de Allobé Bingerville a été créé sur la parcelle au nom de monsieur TIEMOKO YADE COULIBALY » ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur HADDAD JULIEN ANTOINE-CHRISTOPHE a, le 06 février 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 août 2017 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 27 avril 1997, que les recours en annulation pour excès de pouvoir doivent être dirigés contre les décisions émanant des autorités administratives ; Considérant que monsieur HADDAD JULIEN ANTOINE-CHRISTOPHE sollicite l’annulation du « titre foncier numéro 211-144 du livre foncier de Allobé Bingerville » ; Considérant qu’il résulte de la jurisprudence que le titre foncier, ensemble des mentions consignées sur une feuille ouverte des livres fonciers pour constater l’immatriculation de l’immeuble, n’est pas une décision susceptible d’être déférée à la censure du juge de l’excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de monsieur HADDAD JULIEN ANTOINE-CHRISTOPHE doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-036 REP du 06 février 2018 de monsieur HADDAD JULIEN ANTOINE-CHRISTOPHE est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ANZARA Ekumou Jérémie, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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