Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 164 du 19/03/2025
CONSEIL D'ETAT |
CLASSEMENT PROVISOIRE |
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REQUETE N° 2018-051 REP DU 22 FEVRIER 2018 |
ARRET N° 164 |
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KARAMOKO SOULEYMANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-051 REP, par laquelle monsieur KARAMOKO SOULEYMANE, Inspecteur commercial à la retraite, domicilié à Yopougon, boîte postale V 186 Abidjan, téléphone 22 40 97 00, 07 07 08 94, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 17252/MCU/DDU du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur ADOU BRAHOUA MICHEL le lot n° 3642 A, îlot n° 8, sis au Banco Nord, 1ère tranche, Commune de Yopougon; - la lettre n° 08-1550/MCUH/DDU/AH/SA du 23 décembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat réattribuant à madame SAWADOGO MAMOUNA épouse ADI, le lot n° 3642 bis, îlot n° 8, du lotissement de Banco Nord, 1ère tranche, Commune de Yopougon ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vules pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 10 août 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ADOU BRAHOUA MICHEL, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée les 19 septembre 2018 et 06 février 2025, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame SAWADOGO MAMOUNA épouse ADI, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée les 19 septembre 2018 et 06 février 2025, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu l’extrait d’acte de décès n° 201 du 10 avril 2018 du registre des actes d’état civil pour l’année 2018 du centre d’état civil de la Commune de Yamoussoukro ; Considérant que, par attestation du 26 mai 2004, le Liquidateur de la Société Ivoirienne de Chemin de Fer dite SICF a « cédé » à monsieur KARAMOKO SOULEYMANE le lot n° 3642, îlot n° 8, d'une superficie de 700 mètres carrés, sis à Yopougon, Banco Nord, 1ère tranche, Commune de Yopougon ; Considérant que, voulant consolider ses droits sur le lot par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, monsieur KARAMOKO SOULEYMANE a constaté que son lot a été morcelé et a fait l’objet de deux lettres, à savoir : - la lettre n° 17252/MCU/DDU du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme attribuant à monsieur ADOU BRAHOUA MICHEL, le lot n° 3642 A, îlot n° 8, sis au Banco-Nord, 1ère tranche ; - la lettre n° 08-1550/MCUH/DDU/AH/SA du 23 décembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat réattribuant à madame SAWADOGO MAMOUNA épouse ADI, le lot n° 3642 bis, îlot n° 8, sis au Banco-Nord, 1ère tranche, Commune de Yopougon ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur KAROMOKO SOULEYMANE a, le 22 février 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 24 août 2017 resté sans réponse ; Considérant que monsieur KARAMOKO IBRAHIM VATOULE a transmis le 26 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat l’extrait d’acte n° 201 du 10 avril 2018 du registre des actes d’état civil pour l’année 2018 du centre d’état civil de la Commune de Yamoussoukro, faisant état du décès de monsieur KARAMOKO SOULEYMANE, son père, survenu à Yamoussoukro le 27 mars 2018 ; Considérant qu’aux termes de l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au Greffe à la suite du décès de l’une des parties ou de la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le Tribunal peut statuer » ; Considérant que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’interrompre l’instance et d’ordonner le classement provisoire du dossier au Greffe du Conseil d’Etat ; DECIDE Article 1er : l’instance introduite par la requête n° 2018-051 REP du 22 février 2018 de KARAMOKO SOULEYMANE est interrompue et le dossier est provisoirement classé au Greffe ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat, en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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