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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 165 du 19/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° CE-2024-0216 REP DU 06 MAI 2024

 

ARRET N° 165

SOCIETE AFRICAN MMA LEAGUE C/ MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, MINISTRE DES SPORTS ET DU CADRE DE VIE CHARGE DES SPORTS ET DU CADRE DE VIE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 06 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0216 REP, par laquelle la société AFRICAN MMA LEAGUE, représentée par monsieur Ismaël BAKAYOKO, son Président, ayant pour Conseil la SCPA KOUADJO FRANÇOIS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Chardy-rue Lecoeur, immeuble Chardy,  rez-de-chaussée, 01 boîte postale 3701 Abidjan 01, téléphone 20 21 41 93, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 015/MDPMMSCVCSCV du 21 octobre 2023 du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, chargé des Sports et du Cadre de Vie octroyant à la Fédération Ivoirienne d’Arts Martiaux Mixtes dite FIAMM l’agrément pour l’organisation et la promotion des arts martiaux mixtes ;
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ; 
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 14 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, chargé des Sports et du Cadre de Vie, à qui la requête a été notifiée, le 08 janvier 2025, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Fédération Ivoirienne d’Arts Martiaux Mixtes dite FIAMM, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête a été notifiée le 10 janvier 2025, n’a pas produit de mémoire;

 Vu      le courrier du 29 janvier 2025 de la société AFRICAN MMA LEAGUE, parvenu le 30 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au désistement d’instance ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le courrier de désistement de la société AFRICAN MMA LEAGUE a été transmis le 08 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, chargé des Sports et du Cadre de Vie, à qui le courrier de désistement de la société AFRICAN MMA LEAGUE a été notifié, le 08 mars 2025, n’a pas produit d’observations écrites;

Vu       le courrier n° 0350/MFB/CAB/AJE-1/koe du 14 février 2025 de l’Agence Judiciaire de l’Etat, parvenu le 17 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire prend acte du désistement de la société AFRICAN MMA LEAGUE de son instance ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Fédération Ivoirienne d’Arts Martiaux Mixtes dite FIAMM, à laquelle le courrier de désistement de la société AFRICAN MMA LEAGUE a été notifié, le 08 mars 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

 Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 015/MDPMMSCVCSCV du 31 octobre 2023, le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, chargé des Sports et du Cadre de Vie a délivré à la Fédération Ivoirienne d’Arts Martiaux Mixtes dite FIAMM l’agrément pour l’organisation et la promotion des arts martiaux mixtes ;

            Qu’estimant illégal cet acte, la société AFRICAN MMA LEAGUE, exerçant dans le domaine des arts martiaux, a, le 06 mai 2024, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 janvier 2024 demeuré sans réponse ;

            Considérant que, suivant courrier du 29 janvier 2025, parvenu le 30 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, la société AFRICAN MMA LEAGUE déclare se désister de l’instance ;

            Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;  

DECIDE

Article 1er:   il est donné acte à la société AFRICAN MMA LEAGUE de son désistement de l’instance introduite par la requête n° CE-2024-0216 REP du 06 mai 2024 ;
Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société AFRICAN MMA LEAGUE, représentée par monsieur Ismaël BAKAYOKO ;
Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, chargé des Sports et du Cadre de Vie ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER