Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 235 du 23/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-501 REP DU 03 DECEMBRE 2021 |
ARRET N° 235 |
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AGOUA AHIN AMOS ET AUTRES C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-501 REP, par laquelle messieurs AGOUA AHIN AMOS, AGOUA MANGLE EMMANUEL, YAPO GNANKOU MAXIME et GBOCHO MAMBO JEREMIE, ayant pour Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Abdoulaye FADIGA, cité Esculape, face à la BCEAO, bâtiment K, 5ème étage, porte K5, 01 boîte postale Abidjan 01, téléphone 27202188, 2720237075, 0700572811, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes du 30 septembre 2013 du Sous-préfet de Bingerville suivants : -la lettre n° 5957/SP-BING/DOM portant transfert à l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire des lots n°s 651 à 662, îlot n° 71, du lotissement « AGOUAPI RESIDENTIEL », Commune de Bingerville ; - la lettre n° 5958/SP-BING/DOM portant transfert à l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire des lots n°s 686 à 698, îlot n° 75, du lotissement « AGOUAPI RESIDENTIEL », Commune de Bingerville ; - la lettre n° 5959/SP-BING/DOM portant transfert à l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire des lots n°s 674 à 685, îlot n° 74, du lotissement « AGOUAPI RESIDENTIEL », Commune de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu le mémoire de l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 24 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, la société d’Avocats LIKANE et OMEPIEU, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de monsieur AGOUA AHIN AMOS et autres, parvenu le 26 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KONAN LEOPOLD, premier aménageur foncier en charge du lotissement en cause, à qui la requête, le 25 octobre 2024, et le rapport, le 07 mars 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire, à qui le rapport a été notifié le 28 février 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AGOUA AHIN AMOS et autres, parvenues le 07 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, le 25 septembre 2009, par convention passée sous seing privé, la famille LOKOMAN du village d’Adjamé-Bingerville, représentée par messieurs AGOUA AHIN AMOS, AGOUA MANGLE, YAPO GNANKOU MAXIME et madame AGOUA ALPHONSINE, a confié à monsieur KONAN LEOPOLD, Aménageur foncier, exerçant sous la dénomination d’entreprise KL SERVICES, des travaux de lotissement d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 03 hectares 82 ares 85 centiares, sise à Adjamé-Bingerville, Nanmoué Résidentiel Extension, quartier Abein ; Considérant que, soutenant avoir perdu tout contact avec monsieur KONAN LEOPOLD, monsieur AGOUA AHIN AMOS a, le 06 juillet 2010, conclu avec la société Entreprise de Construction d’Aménagement et de Gestion Immobilière dite société ECAGI-GBN une convention ayant pour objet le lotissement d’une parcelle de terrain, sise à AGOUAPI RESIDENTIEL, Commune de Bingerville, moyennant une rétribution en lots, à hauteur de trois lots sur dix ; Qu’à la suite de cette approbation, le Sous-Préfet de Bingerville a signé, le 28 juillet 2013, plusieurs lettres attribuant des lots à la société ECAGI-GBN, à savoir : - la lettre n° 3174/SP.BING/DOM portant sur les lots n°s 651 à 662, îlot n° 71, du lotissement « AGOUAPI RESIDENTIEL», Commune de Bingerville ; - la lettre n° 3175/SP.BING/DOM portant sur les lots n°s 663 à 673, îlot n° 72, du lotissement « AGOUAPI RESIDENTIEL», Commune de Bingerville ; - la lettre n° 3176/SP.BING/DOM portant sur les lots n°s 674 à 685, îlot n° 74, du lotissement « AGOUAPI RESIDENTIEL», Commune de Bingerville ; - la lettre n° 3177/SP.BING/DOM portant sur les lots n°s 686 à 698, îlot n° 75, du lotissement « AGOUAPI RESIDENTIEL», Commune de Bingerville ; Qu’à la même date, le Sous-préfet de Bingerville a signé trois lettres portant transfert de certains lots litigieux à savoir : - la lettre n° 5957/SP-BING/DOM portant sur les lots n°s 651 à 662, îlot n° 71, du lotissement « AGOUAPI RESIDENTIEL», Commune de Bingerville ; - la lettre n° 5958/SP-BING/DOM portant sur les lots n°s 686 à 698, îlot n° 75, du lotissement « AGOUAPI RESIDENTIEL», Commune de Bingerville ; - la lettre n° 5959/SP-BING/DOM portant sur lots n°s 674 à 685, îlot n° 74, du lotissement d’AGOUAPI Résidentiel, Commune de Bingerville ; Que, suivant promesse de vente sous conditions suspensives conclue le 05 février 2014 devant Maître KOUAKOU LILIANE SAINT-PIERRE, Notaire, la société ECAGI-GBN a cédé ses droits sur lesdits lots à l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire ; Considérant qu’ayant constaté que messieurs AGOUA AHIN AMOS et autres ont édifié des constructions sur une partie des parcelles de terrain à elle cédées, l’Eglise des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire a, par exploit du 19 Juillet 2021, assigné ces derniers devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, en déguerpissement et en démolition, et a produit les lettres de transfert susvisées ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur AGOUA AHIN AMOS et autres, ont, le 03 décembre 2021, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 16 septembre 2021 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation des lettres attaquées, monsieur AGOUA AHIN AMOS et autres invoquent deux moyens tirés de l’inexécution du contrat de lotissement par la société ECAGI-GBN et de la mauvaise foi de l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire ; Sur le moyen tiré de l’inexécution du contrat de lotissement par la société ECAGI-GBN Considérant que monsieur AGOUA AHIN AMOS et autres font valoir que les lettres de transfert des lots délivrées à l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire sont entachées d’illégalité, en ce que la société ECAGI-GBN, cédante des lots à l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire, ne justifie d’aucun droit sur lesdits lots, puisqu’elle n’a pas exécuté ses obligations issues du contrat de lotissement en date du 6 juillet 2010, consistant à exécuter les travaux et obtenir l’arrêté d’approbation du plan de lotissement ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, que, suivant procès-verbal du 03 décembre 2013, la société ECAGI-GBN a remis à monsieur AGOUA ADJARAHOUA JOACHIM, agissant au nom et pour le compte de la famille LOKOMAN d’ADJAME BINGERVILLE, dix-huit lettres d’attribution représentant la part des lots de cette famille dans le lotissement d’AGOUAPI RESIDENTIEL, approuvé le 05 mars 2012 par arrêté n° 012-005/MCLAU/DUF/DU/SDAF ; Qu’ainsi, faute de rapporter la preuve, les requérants, membres de ladite famille, ne sont pas fondés à soutenir que la société ECAGI-GBN n’a pas exécuté les travaux de lotissement tendant à l’obtention de l’arrêté d’approbation; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté; Considérant que monsieur AGOUA AHIN AMOS et autres soutiennent que les lettres de transfert attaquées sont entachées d’illégalité, en ce que l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire n’a pas justifié la régularité de l’acquisition des lots et refuse toutes rencontres pour s’en expliquer ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations des requérants, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire a acquis régulièrement les lots des mains de la société ECAGI-GBN, détentrice des lettres d’attribution du 28 juillet 2013 sur lesdits lots ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2021-501 REP du 03 décembre 2021 de messieurs AGOUA AHIN AMOS, AGOUA MANGLE EMMANUEL, YAPO GNANKOU MAXIME et GBOCHO MAMBO JEREMIE est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat en présence de M. MALAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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