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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 307 du 21/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0368 REP DU 22 JUILLET 2024

 

ARRET N° 307

ADOUKO JEREMIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0368 REP, par laquelle monsieur ADOUKO Jérémie, ayant pour Conseil le cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier B, 2ème étage, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- l’arrêté n° 21-07849/MCLU/DGUF/DDU/SAS/kev du 16 septembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TEKI NOBA Charles, représentant la famille TEKI, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 224.464 mètres carrés, formant le lot AZ, sise à Assouindé-Village, Commune d’Assinie-Maffia, objet du titre foncier n° 2.202 de la Circonscription Foncière d’Assinie ;

- l’arrêté n° 21-07851/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/kev du 16 septembre 2021du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TEKI NOBA Charles, représentant la famille TEKI, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 407 mètres carrés, formant le lot D, sise à Assouindé-Village, Commune d’Assinie-Maffia, objet du titre foncier n° 2.199 de la Circonscription Foncière d’Assinie ;

- l’arrêté n° 21-07852/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/kev du 16 septembre 2021du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TEKI NOBA Charles, représentant la famille TEKI, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 33.752 mètres carrés, formant le lot B2, sise à Assouindé-Village, Commune d’Assinie-Maffia, objet du titre foncier n° 2.204 de la Circonscription Foncière d’Assinie ;

- le certificat foncier individuel n° 12-2018-000055 du 23 octobre 2018 du Préfet du Département de Grand-Bassam délivré à monsieur TEKI NOBA Charles sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 07 ha 66 a 64 ca, sise à Mohamé, Sous-préfecture de Bonoua ;

- le certificat foncier individuel n° 12-2018-000056 du 23 octobre 2018 du Préfet du Département de Grand-Bassam délivré à monsieur TEKI NOBA Charles sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 06 ha 37 a 02 ca, sise à Mohamé, Sous-préfecture de Bonoua ;

- le certificat foncier individuel n° 12-2021-121 du 09 novembre 2021 du Préfet du Département de Grand-Bassam délivré à monsieur TEKI NOBA Charles sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 00 ha 69 a 95 ca, sise à Mohamé, Sous-préfecture de Bonoua.

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 31 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête, le 20 décembre 2024, et le rapport, le 26 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;   

Vu       le mémoire de monsieur TEKI NOBA Charles, représentant la famille TEKI, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 10 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Eric SAKI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire des Chefs des villages d’Assouindé et de Mohamé, parvenu le 13 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître MAGNE H. KASSI-ADJOUSSOU, et tendant au rejet de la requête;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Roi Ehivet de Bonoua, à qui la requête, le 12 décembre 2024, et le rapport, le 03 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

  Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 26 mars 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport des Chefs des villages d’Assouindé et de Mohamé, parvenues le 10 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur TEKI NOBA Charles, parvenues le 09 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ADOUKO Jérémie, parvenues le 10 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant jugement populaire coutumier du 15 juillet 2022, le Roi Ehivet de Bonoua a tranché le litige foncier opposant monsieur TEKI NOBA Charles à madame AYEMOU Abo, en entérinant le « leg » des droits coutumiers à elle consenti par son oncle feu ASSAMOI Anoh, membre de la grande famille KOHO, portant sur la parcelle de terrain, d’une superficie d’environ 53 ha, issue du patrimoine foncier familial, sise à Mohamé, dans la Sous-préfecture de Bonoua ;

            Que, voulant y consolider ses droits, madame AYEMOU Abo a découvert que monsieur TEKI NOBA Charles, à qui le Chef du village de Mohamé a délivré une attestation de propriété coutumière du 14 décembre 2014 sur la parcelle de terrain de la famille KOHO, d’une superficie de 122 ha 15a 00 ca, englobant, selon elle, la parcelle de terrain à elle « léguée », s’est fait délivrer les actes suivants :

- l’arrêté n° 21-07849/MCLU/DGUF/DDU/SAS/kev du 16 septembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TEKI NOBA Charles, représentant la famille TEKI, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 224.464 mètres carrés, formant le lot AZ, sise à Assouindé-Village, Commune d’Assinie-Maffia, objet du titre foncier n° 2.202 de la Circonscription Foncière d’Assinie ;

- l’arrêté n° 21-07851/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/kev du 16 septembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TEKI NOBA Charles, représentant la famille TEKI, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 407 mètres carrés, formant le lot D, sise à Assouindé-Village, Commune d’Assinie-Maffia, objet du titre foncier n° 2.199 de la Circonscription Foncière d’Assinie ;

- l’arrêté n° 21-07852/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/kev du 16 septembre 2021du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TEKI NOBA Charles, représentant la famille TEKI, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 33.752 mètres carrés, formant le lot B2, sise à Assouindé-Village, Commune d’Assinie-Maffia, objet du titre foncier n° 2.204 de la Circonscription Foncière d’Assinie ;

- le certificat foncier individuel n° 12-2018-000055 du 23 octobre 2018 du Préfet du Département de Grand-Bassam délivré à monsieur TEKI NOBA Charles sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 07 ha 66 a 64 ca, sise à Mohamé, sous-préfecture de Bonoua ;

- le certificat foncier individuel n° 12-2018-000056 du 23 octobre 2018 du Préfet du Département de Grand-Bassam délivré à monsieur TEKI NOBA Charles sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 06 ha 37 a 02 ca, sise à Mohamé, sous-préfecture de Bonoua ;

-  le certificat foncier individuel n° 12-2021-121 du 09 novembre 2021 du Préfet du Département de Grand-Bassam délivré à monsieur TEKI NOBA Charles sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 00 ha 69 a 95 ca, sise à Mohamé, sous-préfecture de Bonoua.

            Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur ADOUKO Jérémie, fils de madame AYEMOU Abo, a, le 22 juillet 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 21mars 2024 demeuré sans suite ;

  SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur ADOUKO Jérémie invoque un moyen unique tiré du défaut de base légale, en ce que lesdits actes portent atteinte aux droits coutumiers de sa mère, madame AYEMOU Abo Lucie épouse ADOUKO, « légataire » de la parcelle de terrain litigieuse ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur ADOUKO Jérémie ne produit aucune attestation de propriété coutumière délivrée à sa mère madame AYEMOU Abo ; qu’en outre, il n’apporte aucun élément de preuve, accréditant le « leg » consenti à celle-ci verbalement par son défunt oncle feu ASSAMOI Anoh ; qu’en tout état de cause, le jugement populaire coutumier du Roi de Bonoua rendu en faveur de sa mère est insusceptible de lui conférer des droits coutumiers, dès lors que la parcelle de terrain en cause relève de la circonscription territoriale et foncière des villages d’Assouindé et de Mohamé ; qu’ainsi, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Qu’il s’ensuit que la requête, non fondée, doit être rejetée ;                                        

DECIDE

Article 1er :  la requête n° CE-2024-0368 REP du 22 juillet 2024 de monsieur       
ADOUKO Jérémie est mal fondée ;

Article 2 :       elle est rejetée ;

Article 3 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ADOUKO Jérémie ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Grand-Bassam et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. Victor Ousmane COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER