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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 311 du 21/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-360 REP DU 12 AOUT 2022

 

ARRET N° 311

AKRE SAGBROU JULIEN OKOYE ONEYEKA CORNELIUS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-360 REP, par laquelle messieurs AKRE  Sagbrou Julien et OKOYE ONYEKA Cornelius, ayant pour Conseil Maître Charles Camille AKESSE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 1ère tranche, non loin de l’ONG SERVIR, résidence Terre d’Emeraude, 1er étage, appartement n° A 1104, 17 boîte postale 1075 Abidjan 17, téléphone 27 22 44 61 50, 27 22 54 10 45, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre08758/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 18 octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Anzoumanan OUATTARA du lot n° 27, îlot n°4, du plan de morcellement de la parcelle de terrain, d’une superficie de 4 hectares 98 ares 17 centiares, sise à Cocody, Angré, les Deux-Plateaux, Djibi Nord, appartenant à monsieur Aké René ;
 Vu        l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 16 octobre 2023, et le rapport, le 03 mars 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 03 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;      
Vu       le mémoire de monsieur Anzoumanan OUATTARA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Le Paraclet, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 02 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Anzoumanan OUATTARA, parvenues le 14 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les observations écrites après rapport de messieurs AKRE SAGBROU Julien et OKOYE ONYEKA Cornelius, parvenues le 24 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 02854/MCU/DU/SDAF du 30 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de morcellement de la parcelle de terrain, d’une superficie de 4 hectares 98 ares 17 centiares, sise à Cocody, Angré, les Deux-Plateaux, Djibi Nord, appartenant à monsieur Aké René ;

            Que, par lettre n° 08758/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 18 octobre 2004, le Ministre susnommé a attribué à monsieur Anzoumanan OUATTARA le lot n° 27, îlot n° 4, sis à Cocody, Angré, les Deux-Plateaux, Djibi Nord, « conformément à l’attestation d’attribution délivrée par le Propriétaire Terrien » ;

            Considérant que, par arrêté n° 05390/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a modifié l’arrêté du 30 juillet 2002 ; que, par un autre arrêté n°12-0011/MCAU/DGUF/DU/SDAF du 14 août 2012, il a approuvé, d’une part, le plan de morcellement de la parcelle de terrain de monsieur AKE René, sise à Cocody Angré et, d’autre part, le plan de morcellement de la parcelle de terrain de monsieur AKRE SAGBROU Julien dénommé « Cocody deux-plateaux DJIBI NORD (parcelle de Monsieur AKRE SAGBROU), Commune de Cocody » ;

            Considérant que, par acte sous-seing privé du 02 août 2018, monsieur AKRE Sagbrou Julien a « cédé » à monsieur OKOYE ONYEKA Cornelius n° 27, îlot n° 4, sur lequel le Chef du village d’Abobo-Baoulé lui a délivré l’attestation d’attribution villageoise n°4073/G08D du 02 avril 2022 ;

            Considérant que, confronté à monsieur OKOYE ONYEKA Cornelius qui occupe ledit lot, monsieur Anzoumanan OUATTARA l’a assigné en déguerpissement et démolition des constructions par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan et a produit, à l’audience du 21 février 2022, la lettre n° 08758/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 18 octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant le n° 27, îlot n° 4, sis à Cocody, Angré, les Deux-Plateaux, Djibi Nord ;

            Qu’estimant illégal cet acte, essieurs AKRE Sagbrou Julien et OKOYE ONYEKA Cornelius ont, le 12 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 avril 2022 resté sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur Anzoumanan OUATTARA soulèvent l’irrecevabilité de la requête en invoquant des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt pour agir des requérants et de la forclusion ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt pour agir

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur Anzoumanan OUATTARA soutiennent que la requête est irrecevable, en ce que l’attestation d’attribution villageoise et le procès-verbal de constat de transcription dans le guide de répartition des lots du village que les requérants produisent ne leur confèrent aucun droit sur le lot litigieux de sorte qu’ils ne justifient pas d’ un intérêt légitime et n’ont pas qualité pour agir en annulation de l’acte attaqué ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et de monsieur Anzoumanan OUATTARA,  l’attestation d’attribution villageoise du 02 avril 2022 du Chef du village d’Abobo-Baoulé  détenu par monsieur OKOYE ONYEKA Cornelius  après « cession » à lui faite par monsieur AKRE SAGBROU Julien et son inscription dans le guide de répartition des lots du village d’Abobo Baoulé suivant procès-verbal de constat du 6 avril 2022 de Maître LEGRE SAZORO Kaye Béatrice,

            Commissaire de Justice, confèrent des droits aux requérants; qu’il s’ensuit que ces derniers justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir dans la présente cause ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

            Considérant que monsieur Anzoumanan OUATTARA fait valoir que la requête est irrecevable, en ce que les requérants ont exercé leur recours administratif préalable le 11 avril 2022, soit plus de dix ans après avoir eu connaissance de l’acte attaqué lors de la sommation du 26 juin 2010 d’avoir à arrêter les travaux ;

            Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’exploit de « sommation d’avoir à arrêter et démolir des constructions » du 26 juin 2010 de Maître KONIN Assemian Gabriel, Huissier de Justice, servi à monsieur YIKINIA Onyeka, que sommation a été faite aux requérants ou que l’acte attaqué leur a été notifié ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, messieurs AKRE Sagbrou Julien et OKOYE ONYEKA Cornelius invoquent trois moyens tirés de l’absence de mention de l’acte attaqué dans les registres de l’Administration, du défaut de base légale et de la violation de la loi ;
Sur le moyen tiré de l’absence de mention de l’acte attaqué

            Considérant que messieurs AKRE Sagbrou Julien et OKOYE ONYEKA Cornelius font valoir que l’acte attaqué est illégal, car ledit acte, portant sur le lot n° 27, îlot n° 4, ne figure ni dans les registres du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, ni dans ceux de la Conservation Foncière ;

            Mais, considérant que l’absence de mention des références de l’acte attaqué dans les registres du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme et dans ceux de la Conservation Foncière ne constitue pas une cause d’illégalité dudit acte ;

            Que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale

            Considérant que messieurs AKRE Sagbrou Julien et OKOYE ONYEKA Cornelius soutiennent que l’acte attaqué a été édicté au profit de monsieur Anzoumanan OUATTARA sur le lot litigieux alors que ni monsieur AKRE Sagbrou Julien, détenteur de droits coutumiers sur ledit lot, ni monsieur OKOYE ONYEKA Cornelius, « cessionnaire » desdits droits, ne le lui ont « cédé » ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que  monsieur Akré Sagbou Julien a « cédé » le lot n° 27, îlot n° 4 à monsieur OKOYE Onyeka sur le fondement de l’arrêté du 14 août 2012; qu’ainsi, à l’époque de la délivrance de l’acte attaqué à monsieur Anzoumanan Ouattara, le 18 octobre 2004, monsieur Akré Sagbou Julien ne pouvait lui « céder » le lot litigieux; qu’en outre, monsieur OKOYE Onyeka, «  cessionnaire » dudit lot, le 02 avril 2022, soit postérieurement à l’attribution faite à monsieur Anzoumanan Ouattara, ne pouvait non plus  lui « céder » ledit lot ; qu’en tout état de cause, les actes issus du plan de morcellement de la parcelle de monsieur Aké René, approuvé le 30 juillet 2002, n’ont pas été remis en cause ;

            Que, dès lors, le moyen, non pertinent, doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant que messieurs AKRE Sagbrou Julien et OKOYE ONYEKA Cornelius invoquent le moyen tiré de la violation de la loi pris en deux branches tenant à la violation de l’article 11 de la Constitution et au défaut d’attestation d’attribution villageoise et d’inscription du nom de monsieur Azoumanan OUATTARA dans le guide de répartition des lots du village ;
Sur la branche du moyen tenant à la violation de l’article 11 de la Constitution

            Considérant que messieurs AKRE Sagbrou Julien et OKOYE ONYEKA Cornelius affirment que l’acte attaqué a été édicté en méconnaissance de l’article 11 de la Constitution garantissant le droit de propriété à tous, en ce qu’étant détenteur de droits sur le lot litigieux, monsieur OKOYE ONYEKA Cornelius ne peut en être dépossédé que pour cause d’utilité publique et après une juste indemnisation ;

            Mais, considérant que monsieur OKOYE ONYEKA Cornelius ne détient aucun titre administratif attributif de propriété sur le lot litigieux ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur la branche du moyen tenant au défaut d’attestation d’attribution villageoise et d’inscription du nom de monsieur Anzoumanan OUATTARA dans le guide de répartition des lots

            Considérant que messieurs AKRE Sagbrou Julien et OKOYE ONYEKA Cornelius font observer que l’acte attaqué est illégal, en ce que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a délivré ledit acte à monsieur Anzoumanan OUATTARA, alors que ce dernier ne détient pas d’attestation d’attribution villageoise sur le lot litigieux et qu’il n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots du village d’Abobo-Baoulé ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des mentions de l’acte attaqué, que ledit acte a été édicté au vu de l’attestation d’attribution villageoise délivré par le « propriétaire terrien » ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

/_) E C I D E

Article 1er:       la requête numéro CE-2022-360 REP du 12 août 2022 de messieurs AKRE Sagbrou Julien et OKOYE ONYEKA Cornelius est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :        elle est rejetée ;
Article 3 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs AKRE Sagbrou Julien et OKOYE ONYEKA Cornelius ;
Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. Victor Ousmane COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER