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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 312 du 21/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-479 REP DU 26 OCTOBRE 2022

 

ARRET N° 312

YAO TOURE ALBERT ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-479 REP, par laquelle messieurs YAO Touré Albert, Serge Martial BOMBO, Louis Jérôme ASSI, Jean Yves KOUASSI GOLY, Philippe ABBE et madame TANOH Aka Marie-Rose épouse PEGNOUGO, ayant pour Conseil Maître Arthur GOGOUA MADY E. Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, Zone 4, boulevard Valéry Giscard D’Estaing, échangeur du pont Henri Konan Bédié, immeuble KALIMBA, entrée du grand portail, 1er étage, 11 boîte postale 44 Abidjan 11, téléphone 27 21 51 40 95, 07 08 18 40 94, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 22-00041/MCLU/CAB/GUPC/GF du 27 janvier 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la Société Civile Immobilière MULSANNE dite SCI MULSANNE le permis de construire un immeuble de type R+3, à usage d’habitation, avec mezzanine et deux sous-sols,  sur le lot n° 170, d’une superficie de 477 mètres carrés, sis à Danga, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 20.899 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 janvier 2023.au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière MULSANNE dite SCI MULSANNE, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête, le 16 juin 2023, et le rapport, le 07 février 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur YAO TOURE Albert et autres, parvenues le 17 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à soulever l’exception de communication de pièces et à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui les observations écrites après rapport de monsieur YAO TOURE Albert et autres ont été notifiées, le 11 mars 2025, n’a pas produit de mémoire ;
Vu   la  correspondance  du 11 mars 2025 du Rapporteur, adressée au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et tendant à la production de l’acte de dérogation n° 21-00085/MCLU/CAB/GUPC/SL/ND du 21 Décembre 2021, restée sans suite ;
Vu  l’arrêté n° 16-0007/MCU/DGUF/DU/SDPU du 17 juin 2016 portant modification du règlement d’urbanisme particulier de la Commune de Cocody ;

Vu    le   décret  n° 2019-594  du 03 juillet 2019 portant règlementation du permis de construire ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que messieurs YAO Touré Albert, Serge Martial BOMBO, Louis Jérôme ASSI, Jean Yves KOUASSI GOLY, Philippe ABBE et madame TANOH Aka Marie-Rose épouse PEGNOUGO sont tous membres de l’Association des Retraités de Cocody Danga Nord dite ARCDN, sise à Danga, Commune de Cocody ;

            Considérant que, par arrêté n° 22-00041/MCLU/CAB/GUPC/GF du 27 janvier 2022, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à la Société Civile Immobilière MULSANNE dite SCI MULSANNE le permis de construire un immeuble de type R+3, à usage d’habitation avec mezzanine et deux sous-sols, sur lot n° 170, d’une superficie de 477 mètres carrés, sis à Danga, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 20 899 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody ;

            Qu’estimant illégal cet acte,monsieur YAO Touré Albert et autres ont, le 26 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique exercé le 1er août 2022 devant le Président de la République de Côte d’Ivoire et  resté sans suite ;
EN LA FORME
Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
AU FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur YAO Touré Albert et autres invoquent deux moyens tirés de la violation de la loi et de l’impact du projet de construction sur leur environnement ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

           Considérant que monsieur YAO Touré Albert et autres soutiennent que l’acte attaqué est illégal pour violation de la loi, en ce que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, ayant lui-même interdit la construction d’un immeuble au-delà d’une hauteur de 7 mètres équivalant au niveau  R+ 1, en application des dispositions de l’article 2 de son arrêté du 17 juin 2016, y a dérogé en méconnaissance de la condition prévue par l’article 8 du décret  n° 2019-594 du 03 juillet 2019 portant règlementation du permis de construire ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 16-0007/MCU/ DGUF/DU/SDPU du 17 juin 2016 portant modification du règlement d’urbanisme particulier de la Commune de Cocody « les hauteurs maximales et les coefficients d’occupation au sol des immeubles des quartiers de la Commune de Cocody, affectés à l’habitat sont fixés ainsi qu’il suit :

-  Secteur I : hauteur maximum = 07 m (R+1), COS=40°/° … » ;

           Que, par ailleurs, l’article 8 du décret n° 2019-594 du 03 juillet 2019 portant règlementation du permis de construire dispose que « Des arrêtés du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme fixent, après avis des ministres intéressés, et pour l’ensemble du territoire :

- les règles générales d’occupation du sol auxquelles doivent satisfaire les constructions de toute nature ; ces règles peuvent être complétées ou modifiées par les règlements particuliers applicables dans les périmètres des plans d’urbanisme régulièrement approuvés ;

- les règles de volume, de distribution, d’utilisation, d’aération, d’équipement auxquelles doivent satisfaire les constructions de toute nature.

Les dérogations aux règles générales sont accordées par arrêté du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme. » ;
Considérant qu’en l’espèce, le permis de construire litigieux a autorisé la construction d’un immeuble R + 3  dont la hauteur est supérieur à 7 mètres ;

            Qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier qu’un arrêté portant dérogation aux règles générales ait été pris par le Ministre chargé de la construction et de l’Urbanisme avant l’édiction de l’acte attaqué conformément aux dispositions légales susvisées ; qu’en effet, malgré la correspondance du 11 mars 2025 du Rapporteur à lui adressée, le Ministre susnommé n’a pas produit d’acte de dérogation ;

           Qu’’il s’ensuit que l’acte attaqué, entaché d’illégalité, encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

/_) E C I D E

Article 1er:       la requête n° CE-2022-479 du 26 octobre 2022 de messieurs YAO Touré Albert, Serge Martial BOMBO, Louis Jérôme ASSI, Jean Yves KOUASSI GOLY, Philippe ABBE et madame TANOH Aka Marie-Rose épouse PEGNOUGO est recevable et bien fondée ;
Article:        est annulé l’arrêté n° 22-00041/MCLU/CAB/GUPC/GF du 27 janvier 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la Société Civile Immobilière MULSANNE dite SCI MULSANNE le permis de construire un immeuble de type R+3, à usage d’habitation, avec mezzanine et deux sous-sols sur le lot n° 170, d’une superficie de 477 mètres carrés, sis à Danga, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 20.899 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody ;
Article 3 :        les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. Victor Ousmane COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER