Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 313 du 21/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
RETRACTATION-IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0072 T-OPP DU 03 MAI 2023 |
ARRET N° 313 |
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SOUMAHORO INZA C/ ARRET N° 06 DU 12 JANVIER 2022 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0072 T-OPP, par laquelle monsieur SOUMAHORO Inza, ayant pour Conseil la SCPA 2YK et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 Logements, rue des Bijoutiers, prolongement de la Cité BAD, escalier n° B1, porte n° 20, 04 boîte postale 1405 Abidjan 04, téléphone 27 22 44 35 56, 07 07 79 79 48, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 06 du 12 janvier 2022 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 14-3528/MCLAU/DAGUF/DDU/COD-AN du 10 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GUESSAN Yao la concession définitive du lot n° 220, îlot n° 19, d’une superficie de 596 mètres carrés, du lotissement d’Anyama RAN, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n°48.199 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, suivant certificat d’occuper n° 87/SPAN/DOM du 25 février 1980, le Sous-préfet d’Anyama a attribué à monsieur N’GUESSAN Yao le lot n° 220, îlot n°19, sis au quartier RAN, Commune d’Anyama, sur lequel il a obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme l’arrêté de concession provisoire n° 0644/MCU/DDU/SDR du 15 mars 1988 ; Que, suivant certificat d’occuper n° 89/SPAN/DOM du 25 février 1980, monsieur BEDA OSSEY Dominique a été autorisé à occuper le même lot ; que le 28 février 2013, le Sous-préfet d’Anyama a, au « vu de la lettre n° 0089 en date du 25/02/1980 de M. BEDA Patrice Cyrille S/C BEDA Ossey Dominique », attribué à monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste le lot n° 220, îlot n° 19, sis à Anyama RAN ; Considérant que, par arrêté n°14-3528/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 10 novembre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur N’GUESSAN Yao la concession définitive dudit lot, objet du titre foncier n° 48.199 de la Circonscription Foncière de Bingerville, qu’il a cédé, par acte notarié du 26 janvier 2015 de Maître Awa KONE, à monsieur DIARRASSOUBA Inza, qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 201515242 du 04 mars 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Considérant que, par jugement n° 860 CIV 3ème F du 13 juin 2016, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi par madame OSSEY BEDA et onze (11) autres, ayants droit de feu BEDA OSSEY Dominique, tous représentés par leur frère OSSEY BEDA Patrice Cyrille Raymond, et monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste en revendication de propriété du lot n° 220, îlot n° 19, sis à Anyama, quartier RAN, les a déboutés de leur action comme étant mal fondée au regard du certificat de mutation de propriété foncière détenu par monsieur SOUMAHORO Inza faisant de lui, le propriétaire du lot litigieux ; Considérant que, par arrêt n° 229 du 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable pour défaut de recours administratif préalable, la requête n° 2015-136 REP du 26 juin 2015 des ayants droit de feu BEDA Ossey Dominique, aux fins d’annulation de l’arrêté de concession définitive du 10 novembre 2014 ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 10 novembre 2014, monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste a, par requête n° 2019-364 REP du 28 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 juin 2019 demeuré sans suite ; Que, par arrêt n° 06 du 12 janvier 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté n°14-3528/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 10 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GUESSAN Yao la concession définitive du lot n° 220, îlot n° 19, d’une superficie de 596 mètres carrés, du lotissement d’Anyama RAN, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 48.199 de la Circonscription Foncière de Bingerville pour méconnaissance du principe de l’interdiction de la double attribution ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur SOUMAHORO Inza a formé la présente tierce opposition ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 98 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement. Considérant qu’en l’espèce, monsieur SOUMAHORO Inza détient le certificat de mutation de propriété foncière n° 201515242 du 04 mars 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo sur le lot litigieux ; que, dès lors, l’arrêt attaqué lui cause préjudice ; Qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur SOUMAHORO Inza a été appelé ou représenté à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, que l’arrêt attaqué lui a été notifié ou qu’il en a eu connaissance ; Qu’il s’ensuit que la requête, introduite suivant les conditions de forme et de délai prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Qu’en conséquence, il y a lieu de réexaminer la requête initiale n° 2019-364 REP du 28 octobre 2019 de monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste ; Considérant qu’il est de principe que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain, qui a fait l’objet d’un certificat de mutation de propriété foncière, doit être dirigé contre ledit acte et non contre les actes antérieurs auxquels il s’est substitué ; Qu’il s’ensuit que la requête en tierce opposition est bien fondée ; /_) E C I D E Article 1er: La requête n° CE-2023 0072 T-OPP du 03 mai 2023 de monsieur SOUMAHORO Inza est recevable et bien fondée ; Article 4 : l’arrêté n°14-3528/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 10 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GUESSAN Yao la concession définitive du lot n° 220, îlot n°19, d’une superficie de 596 mètres carrés, sis au quartier RAN, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 48.199 de la Circonscription Foncière de Bingerville retrouve son plein et entier effet ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. Victor Ousmane COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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