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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 313 du 21/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION-IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-0072 T-OPP DU 03 MAI 2023

 

ARRET N° 313

SOUMAHORO INZA C/ ARRET N° 06 DU 12 JANVIER 2022 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 03 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0072 T-OPP, par laquelle monsieur SOUMAHORO Inza, ayant pour Conseil la SCPA 2YK et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 Logements, rue des Bijoutiers, prolongement de la Cité BAD, escalier n° B1, porte n° 20,  04 boîte postale 1405 Abidjan 04, téléphone 27 22 44 35 56, 07 07 79 79 48, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 06 du 12  janvier 2022 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 14-3528/MCLAU/DAGUF/DDU/COD-AN du 10 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GUESSAN Yao la concession définitive du lot n° 220, îlot n° 19, d’une superficie de 596 mètres carrés, du lotissement d’Anyama RAN, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n°48.199 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que madame OSSEY BEDA Rachel et onze (11) autres, ayants droit de feu BEDA OSSEY Dominique, cédants du lot litigieux à monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste, à qui la requête, le 16 octobre 2023, et le rapport, le 03 avril 2025, ont été notifiés, par le canal de leur Conseil Maître KOUAKOU Luc Hervé, n’ont pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur TRAORE Abdoulaye, occupant du lot litigieux, à qui la requête, le 07 novembre 2023, et le rapport, le 14 avril 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée   le 18 octobre 2023, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme à qui le rapport a été notifié le 03 avril 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur SOUMAHORO Inza, parvenues le 16 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste, parvenues le 08 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant certificat d’occuper n° 87/SPAN/DOM du 25 février 1980, le Sous-préfet d’Anyama a attribué à monsieur N’GUESSAN Yao le lot n° 220, îlot n°19, sis au quartier RAN, Commune d’Anyama, sur lequel il a obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme l’arrêté de concession provisoire n° 0644/MCU/DDU/SDR du 15 mars 1988 ;

            Que, suivant certificat d’occuper n° 89/SPAN/DOM du 25 février 1980, monsieur BEDA OSSEY Dominique a été autorisé à occuper le même lot ; que le 28 février 2013, le Sous-préfet d’Anyama a, au « vu de la lettre n° 0089 en date du 25/02/1980 de M. BEDA Patrice Cyrille S/C BEDA Ossey Dominique », attribué à monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste le lot n° 220, îlot n° 19, sis à Anyama RAN ;

            Considérant que, par arrêté n°14-3528/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 10 novembre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur N’GUESSAN Yao la concession définitive dudit lot, objet du titre foncier n° 48.199 de la Circonscription Foncière de Bingerville, qu’il a cédé, par acte notarié du 26 janvier 2015 de Maître Awa KONE, à monsieur DIARRASSOUBA Inza, qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 201515242 du 04 mars 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Considérant que, par jugement n° 860 CIV 3ème F du 13 juin 2016, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi par madame OSSEY BEDA et onze (11) autres, ayants droit de feu BEDA OSSEY Dominique, tous représentés par leur frère OSSEY BEDA Patrice Cyrille Raymond, et monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste en revendication de propriété du lot n° 220, îlot n° 19, sis à Anyama, quartier RAN, les a déboutés de leur action comme étant mal fondée au regard du certificat de mutation de propriété foncière détenu par monsieur SOUMAHORO Inza faisant de lui, le propriétaire du lot litigieux ;

            Considérant que, par arrêt n° 229 du 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable pour défaut de recours administratif préalable, la requête n° 2015-136 REP du 26 juin 2015 des ayants droit de feu BEDA Ossey Dominique, aux fins d’annulation de l’arrêté de concession définitive du 10 novembre 2014 ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 10 novembre 2014, monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste a, par requête n° 2019-364 REP du 28 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 juin 2019 demeuré sans suite ;

            Que, par arrêt n° 06 du 12 janvier 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté n°14-3528/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 10 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GUESSAN Yao la concession définitive du lot n° 220, îlot n° 19, d’une superficie de 596 mètres carrés, du lotissement d’Anyama RAN, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 48.199 de la Circonscription Foncière de Bingerville pour  méconnaissance du principe de l’interdiction de la double attribution ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur SOUMAHORO Inza a formé la présente tierce opposition ;
 EN LA FORME

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 98 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement.
La tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois, à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise ;
Elle est introduite par voie de requête, instruite et jugée suivant les dispositions des articles 73 à 82 de la présente loi organique.
Sauf assistance judiciaire, le demandeur à la tierce opposition est tenu, lors de l’enrôlement de son acte introductif d’instance, de consigner au greffe du Conseil d’Etat, la somme de 200.000 francs CFA. » ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur SOUMAHORO Inza détient le certificat de mutation de propriété foncière n° 201515242 du 04 mars 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo sur le lot litigieux ; que, dès lors, l’arrêt attaqué lui cause préjudice ;

            Qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur SOUMAHORO Inza a été appelé ou représenté à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, que l’arrêt attaqué lui a été notifié ou qu’il en a eu connaissance ;

            Qu’il s’ensuit que la requête, introduite suivant les conditions de forme et de délai prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

            Qu’en conséquence, il y a lieu de réexaminer la requête initiale n° 2019-364 REP du 28 octobre 2019 de monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste ;
    SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE N° 2019-364 REP DU 28 OCTOBRE 2019 DE MONSIEUR ROUAMBA WENDYAM JEAN-BAPTISTE
Sur la recevabilité

            Considérant qu’il est de principe que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain, qui a fait l’objet d’un certificat de mutation de propriété foncière, doit être dirigé contre ledit acte et non contre les actes antérieurs auxquels il s’est substitué ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier  que monsieur N’GUESSAN YAO  a cédé le lot litigieux à monsieur SOUMAHORO Inza par acte notarié du 26 janvier 2015 de Maître Awa KONE ; que le Conservateur  de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo a délivré à ce dernier le certificat de mutation de propriété foncière n° 201515242 du 04 mars 2015 ;  que, dès lors, le recours en annulation dirigé contre l’arrêté n°14-3528/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 10 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  accordant à monsieur N’GUESSAN Yao la concession définitive du lot n° 220, îlot n°19, d’une superficie de 596 mètres carrés, sis au quartier RAN, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 48.199 de la Circonscription Foncière de Bingerville, doit être déclaré irrecevable ;

            Qu’il s’ensuit que la requête en tierce opposition est bien fondée ;

/_) E C I D E

Article 1er:       La requête n° CE-2023 0072 T-OPP du 03 mai 2023 de monsieur SOUMAHORO Inza est recevable et bien fondée ;
Article:        l’arrêt n° 06 du 12 janvier 2022 du Conseil d’Etat est rétracté ;
Article:    la  requête n°  2019-364 REP du 28 octobre 2019 de monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste est irrecevable ;

Article:        l’arrêté n°14-3528/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 10 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GUESSAN Yao la concession définitive du lot n° 220, îlot n°19, d’une superficie de 596 mètres carrés, sis au quartier RAN, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 48.199 de la Circonscription Foncière de Bingerville retrouve son plein et entier effet ;
Article 5 :        les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 6 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

             Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. Victor Ousmane COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER