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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 373 du 18/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-037 REP DU 31 JANVIER 2019

 

ARRET N° 373

MARIAM FOFANA ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-037 REP, par laquelle mesdames MARIAM FOFANA,  FOFANA FATOUMATA, FOFANA AICHA et messieurs KARAMOKO BA MOUSSA FOFANA, FOFANA MAMADOU, FOFANA MORY, FOFANA MAMADOU GNAME, FOFANA IBRAHIM, FOFANA DIACK N’DIAWAR et FOFANA MOHAMED MOUSTAPHA, ayants droit de feu AMARA FOFANA, et madame ARAMATOULAYE DIARRA, ayant pour Conseil Maître MINTA DAOUDA TRAORE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val doyen 1, lot n°22, derrière l’Hôtel Communal de Cocody, 30 boîte postale 713 Abidjan 30, téléphone 22 44 50 80, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n°20172465 du 10 mars 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II délivré à monsieur MOUSSA SANOKO sur la parcelle de terrain urbain, d’une contenance  de  1452  mètres  carrés,  sise  à Niangon-Lokoa,  route  de Dabou, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 47194 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ;
Vu       l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu   les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 juin 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, à qui la requête, les 17 mars 2020, et 13 décembre 2024, et le rapport, le 03 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 janvier 2025 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     le mémoire de messieurs SANOGO AMIDOU et SANOGO ISSOUF, ayants droit du bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 janvier 2025 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 mars 2025 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu     les observations écrites après rapport de messieurs SANOGO AMIDOU et SANOGO ISSOUFF, parvenues le 11 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que madame MARIAM FOFANA et autres, à qui le rapport a été notifié le 03 mars 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 2113/MCU/SAD/SETH du 29 août 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur AMARA FOFANA la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une contenance de 1452 mètres carrés, sise à Niangon-Lokoa, objet du titre foncier n° 47 194 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant qu’après le décès de monsieur AMARA FOFANA, survenu le 27 décembre 2011, ses ayants droit, mesdames MARIAM FOFANA,  FOFANA FATOUMATA, FOFANA AICHA et messieurs KARAMOKO BA MOUSSA FOFANA, FOFANA MAMADOU, FOFANA MORY, FOFANA MAMADOU GNAME, FOFANA IBRAHIM, FOFANA DIACK N’DIAWAR et FOFANA MOHAMED MOUSTAPHA et madame ARAMATOULAYE DIARRA, se sont heurtés à messieurs SANOGO AMIDOU et SANOGO ISSOUF, détenteurs du certificat de mutation de propriété foncière n°20172465 du 10 mars 2017 délivré à leur défunt père MOUSSA SANOKO, sur le fondement de l’acte de vente des 25 août 1993 et 16 janvier 2017 de Maître RENE N. N’GUESSAN, Notaire, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 1452 mètres carrés, sise à Niangon-Lokoa, objet du titre foncier n° 47 194 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, madame MARIAM FOFANA et autres ont, le 31 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 31 juillet 2018, adressé au Secrétaire d’Etat au Budget, resté sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir que l’acte attaqué est un acte de propriété « définitif et inattaquable » au regard des dispositions de l’article 223 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations du Ministre chargé de la Construction, le certificat de mutation de propriété foncière est un acte administratif ; qu’il est de jurisprudence constante que tout acte administratif est susceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir doit être rejetée ;

SUR LE FOND

            Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants invoquent deux moyens tirés de la fraude et du défaut de base légale ;
Sur le moyen tiré de la fraude

            Considérant que les requérants font valoir que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué est frauduleux et encourt annulation, en ce que, d’une part, l’acte de vente des 25 août 1993 et 16 janvier 2017 de Maître RENE N. N’GUESSAN, fondement de l’acte attaqué, est un faux puisqu’en 2017, aussi bien monsieur AMARA FOFANA, le cédant, que monsieur MOUSSA SANOKO, le cessionnaire, étaient déjà décédés et, d’autre part, les conditions suspensives prévues par les clauses de l’acte de vente du 25 août 1993 n’ont pas été réalisées ;

            Considérant que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la juridiction administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est donc compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II a mentionné dans le certificat de mutation de propriété foncière n° 20172465 du 10 mars 2017 délivré à monsieur MOUSSA SANOKO que celui-ci « a acquis de monsieur FOFANA AMARA, agent de banque, 05 BP 2872 Abidjan 05, suivant acte de vente rédigé par Maître RENE N. N’GUESSAN les 25 août 1993 et 16 janvier 2017 publié au livre foncier à la date du 03 mars 2017 au BA 6 » ; qu’il est constant, ainsi qu’il ressort de l’acte de décès n° 646 du 27 décembre 2011 du centre d’état civil de Niangon et de l’acte de notoriété n° 118 du 12 janvier 2004 déterminant la qualité d’héritier des ayants droit de feu MOUSSA SANOKO, que messieurs FOFANA AMARA et MOUSSA SANOKO sont décédés respectivement les 27 décembre 2011 et 09 octobre 2004 ; que l’acte du 16 janvier 2017 de Maître RENE N. N’GUESSAN, visé dans le certificat de mutation de propriété foncière attaqué, ne peut être une convention conclue entre messieurs FOFANA AMARA et MOUSSA SANOKO, déjà décédés à la date dudit acte ;  qu’en  outre, les  ayants droit de feu MOUSSA SANOKO, ont déclaré avoir mené les démarches ayant abouti à la délivrance du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ;  qu’en sollicitant, au nom de leur auteur décédé, le certificat de mutation de propriété foncière attaqué, les ayants droit de feu MOUSSA SANOKO ont usé de manœuvres frauduleuses ; qu’il s’ensuit que ledit certificat de mutation de propriété foncière attaqué doit être déclaré nul et de nul effet, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;  

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°2019-037 REP du 31 janvier 2019 de madame MARIAM FOFANA et autres est recevable et bien fondée ;
Article 2 :  est  nul  et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n°20172465 du 10 mars 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II délivré à monsieur MOUSSA SANOKO sur la parcelle de terrain urbain, d’une contenance de 1452 mètres carrés, sise à Niangon-Lokoa, route de Dabou, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°47194 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ;
 Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ; 
Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :  une  expédition du présent arrêt  sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE GREFFIER