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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 24/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-055 REP DU 20 FEVRIER 2019

 

ARRET N° 25

TOURE SOULEYMANE ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  la requête, enregistrée le 20 février 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-055 REP, par laquelle messieurs Touré Souleymane, Bouaké Sanongo, Coulibaly Bambatié, Daouda Konaté, Sylla Youssouf, Sanogo Soualiho, Coulibaly Yacouba, Tia Ouhan Patrice, Dao Brahima, Sylla Fodé Abdoul Karim et mesdames Soumahoro Masse et Traoré Fatoumata, ayant pour Conseil la SCPA Koffi-Ouattara -Tapé, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Mermoz, 25, avenue Mermoz, à côté de la Cité Universitaire, 04 boîte postale 1806 Abidjan 04, téléphone 22 44 46 14, 06 39 92 58, sollicitent, de la  Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 04001497 du 20 juin 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à monsieur Ahoua N’Guessan sur le terrain rural, d’une superficie de 14  hectares 33 centiares 49 ares, sis à Christiankoi, Sous-préfecture d’Anyama, objet du titre foncier n° 4 754 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu      les  réquisitions  écrites du Procureur  Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui la requête, le 31 mars 2021, et le rapport, le 04 décembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   les  pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu Ahoua N’Guessan, bénéficiaires de l’acte attaqué, à qui la requête, le 31 mars 2021, et le rapport, le 30 novembre 2023, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 novembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Touré Souleymane et autres, à qui le rapport a été notifié le 30 novembre 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par certificat administratif du 15 décembre 1959 publié au livre foncier le 05 novembre 1960, le Gouverneur Général de l’Afrique Occidentale Française a certifié que le terrain rural, d’une superficie de 14 hectares 33 centiares 49 ares, sis à Chistiankoi, Anyama, subdivision de Bingerville, est la propriété de monsieur Ahoua N’Guessan ;

          Qu’au décès de celui-ci, constaté par l’acte de décès n° 546 du 04 janvier 2000 du centre d’état-civil d’Anyama, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a par jugement n° 307/CIV6 du 16 mars 2001, déclaré madame N’Guessan Amon Marie, sa fille unique, héritière pour la totalité de ses biens ;

          Que, par acte sous-seing privé du 31 mai 2003, madame N’Guessan Amon Marie et monsieur Kouassi Alphonse, son fils, ont signé avec messieurs Touré Souleymane et Méïté Ladji, Géomètres Techniciens du cabinet C.T.P, un mandat de lotissement portant sur un terrain, d’une superficie d’environ 13 hectares, situé à N’Dotré, Commune d’Anyama, moyennant une rémunération en nature ;

          Que, sur le fondement « du plan de lotissement du domaine urbain de madame N’Guessan Amon Marie, propriétaire terrien », le Sous-préfet d’Anyama a, au cours de l’année 2003, délivré à messieurs Touré Souleymane et Méïté Ladji, ainsi qu’à d’autres personnes, des lettres d’attribution portant sur divers lots ;

          Considérant que, le 20 juin 2013, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo a délivré au nom de Ahoua N’Guessan le certificat de propriété foncière n° 04001497 sur le terrain rural, d’une superficie de 14 hectares 33 centiares 49 ares, sis à Chistiankoi, Commune d’Anyama, en vertu du certificat administratif du 15 décembre 1959 ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Touré Souleymane et autres ont, le 20 février 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 novembre 2018 rejeté le 31 décembre 2018 ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’il est de principe qu’un acte confirmatif n’est pas un acte susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir ;

          Considérant, en l’espèce,  qu’il résulte des pièces du dossier que feu Ahoua N’Guessan tenait ses droits de propriété sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 14 hectares 33 centiares 49 ares, sis à Anyama, Christiankoi, du certificat administratif du 15 décembre 1959 du Gouverneur Général de l’Afrique Occidentale Française publié au livre foncier le 05 novembre 1960 ; qu’à la demande de ses héritiers, le certificat de propriété foncière n° 04001497 du 20 juin 2013 a été délivré à son nom pour confirmer ses droits de propriété ; que, dès lors, ledit acte n’est pas susceptible d’être déféré en annulation devant le juge administratif, en application du principe susvisé ;  

          Qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;

          D E C I D E

Article 1er  :   la requête n° 2019-055 REP du 20 février 2019 de monsieur Touré Souleymane et autres est irrecevable ;

Article 2   :   les  frais,  fixés  à  la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs Touré Souleymane, Bouaké Sanongo, Coulibaly Bambatié, Daouda Konaté, Sylla Youssouf, Sanogo Soualiho, Coulibaly Yacouba, Tia Ouhan Patrice, Dao Brahima, Sylla Fodé Abdoul Karim et de mesdames Soumahoro Masse et Traoré Fatoumata ;

Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. TOURE Aboubakar, Mme KOUASSY Marie-Laure et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE GREFFIER